L'exequatur en arbitrage international

Publié le par Chrystelle NDONGO

L’exequatur est une notion propre au droit international privé. Il désigne la décision rendue par le juge d’un pays et permettant l’exécution sur le territoire de celui-ci d’une sentence arbitrale. Dans l’arbitrage international, le règlement de plusieurs institutions  prévoit que la procédure d’exequatur des sentences arbitrales relève de la législation interne de chaque Etat. .

La 1ère Chambre Civile de la Cour de cassation dans l’affaire Gouvernement de la fédération de Russie contre S.A de droit suisse, compagnie Noga d’importation et d’exportation, a jugé le 9 décembre 2003 que le président du Tribunal de grande instance ou le magistrat qui le substitue, ont seuls compétence en France pour connaître d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale ou d’une décision étrangère statuant sur un recours contre une telle sentence et que devait être cassé l’arrêt qui avait retenu pour le magistrat, la possibilité de renvoyer l’affaire en état à la formation collégiale.

Ainsi, cette décision confirme les dispositions du l’article L.311-11 du Code de l’organisation judiciaire qui reconnaît la qualité de juge de l’exécution au président du Tribunal de grande instance en droit français . En outre, il est exigé certaines conditions  pour ordonner l’exécution de la sentence ; à savoir l’original de la sentence, l’original de la convention d’arbitrage  sauf dispense si le requérant se prévaut de prescriptions nationales dispensant de toute forme et la conformité de la sentence à l’ordre public international. Le juge ainsi désigné est saisi par une sentence déposée au greffe du tribunal et celui-ci n’est tenu qu’à la vérification de la régularité formelle de la procédure des arbitres avant de rendre une ordonnance d’exequatur qui n’est motivée que si l’exequatur est refusé. 

La divergence des législations nationales constitue parfois un obstacle à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales. Heureusement l’adhésion aux conventions internationales facilite l’exécution dans tous les pays signataires. Ainsi, la Convention de New York du 10 juin 1958 par exemple, ratifiée par 135 Etats, assure mieux une reconnaissance internationale des sentences arbitrales que celle des décisions judiciaires nationales.

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