Quelques mois après avoir adopté une loi très libérale sur les hydrocarbures en général et sur l’arbitrage international qui s’y rapporte en particulier, un nouvel amendement à l’article 58 est venu apporter quelques restrictions à l’aptitude de
Une première remarque concerne les litiges pouvant opposer
Concernant la place de la conciliation dans ces contrats, l’ancienne rédaction de l’article 58 précité, qui n’est guère différente de la nouvelle, dispose que « Tout différend, opposant l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) au contractant, né de l’interprétation et/ou de l’exécution du contrat ou de l’application de la présente loi et/ou des textes pris pour son application, fait l’objet d’une conciliation préalable dans les conditions convenus dans le contrat. Ce faisant, le législateur marque le penchant traditionnel de l’Algérie à la conciliation, seule mode de règlement amiable reconnue dans les contrats d’association qu’imposaient les textes antérieurs, notamment la loi 1986 sur l’exploration, la recherche, l’exploitation et le transport des hydrocarbures par canalisation.
C’est en cas d’échec de la procédure de conciliation, que le différend peut être soumis à l’arbitrage international. Et c’est là que la rédaction toute récente de l’article 58 précité diffère de celle de 2005. En effet, alors que l’ancien alinéa premier ouvrait la voie à l’arbitrage indifféremment avec
Une telle solution ne manquera pas de poser des problèmes inédits à l’arbitrage international, si de telles dispositions arrivent à être mises en œuvre. Car, on voit pas comment le partenaire étranger peut-il être assigné par ALNAFT ou l’inverse, distinctement de La SONATRACH, relativement à un contrat qu’ils auraient signé, ou du moins, dont ils ont la responsabilité d’exécuter, conjointement et solidairement. (A suivre).
Mostefa TRARI-TANI
Maître de conférences
Faculté de Droit d’Oran
Algérie
Consultant en droit des affaires
Cité des Pins, Villa 51, Canastel
Oran. Algérie
Tel 213 73 51 91 30
