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L'art. L.761-5 du Code du travail prévoit la saisine obligatoire d'une commission arbitrale pour la détermination de l'indemnité de congédiement due, dans certains cas, aux journalistes professionnels :
« Si le congédiement provient du fait de l'employeur, une indemnité est due. Elle ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration. des derniers appointements; le maximum des mensualités est fixé à quinze.
Une commission arbitrale est obligatoirement saisie pour déterminer l'indemnité due lorsque la durée des services excède quinze années.
Cette commission est composée de deux arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de deux arbitres désignés par les organisations professionnelles de salariés. Elle est présidée par un haut fonctionnaire ou par un haut magistrat en activité ou retraité. Si les parties ou l'une d'elle ne désigne pas d'arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal de grande instance, huit jours après une mise en demeura par lettre recommandée adressée à la partie défaillante par l'autre organisation ou aux deux parties par l'intéressé lui-même. Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le président de la Commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance.
En cas de faute grave ou de fautes répétées, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée.
La décision de la commission arbitrale ne peut être frappée d'appel. »
La société Prodim avait conclu avec M. et Mme G. un contrat de franchise portant sur l'exploitation de leur fonds de commerce et comportant une clause compromissoire. Lors de la cession du fonds à la société Ocalenn, une difficulté est survenue et le franchiseur a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage.
La société Ocalenn se refusant à proposer le nom dun arbitre, Prodim a saisi le président du TGI d'une demande de désignation d'un arbitre sur le fondement de larticle 1444 du NCPC. Le Président du TGI, puis la Cour dappel de Rennes (Rennes, 5 juillet 2000), ont écarté la demande de Prodim au motif que, la société Ocalenn n'étant pas partie au contrat de franchise, elle ne pouvait être tenue de soumettre le litige à la juridiction arbitrale.
La Cour de cassation (Cass. Civ. 2ème, 13 juin 2002, Bull. Civ. II n° 123) casse la décision de Rennes : « en refusant ainsi de prêter son concours à la constitution du tribunal arbitral, sans constater que la clause compromissoire était soit manifestement nulle, soit insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs».
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