Force exécutoire de la transaction

Publié le par Didier VALETTE

La force exécutoire peut être conférée à la transaction dans les hypothèses suivantes :

 

1) Le procès-verbal constatant l’accord intervenu en cours d’instance

 

En premier lieu, on rappellera que le procès-verbal par lequel le juge constate un accord transactionnel intervenu en cours d’instance, en application de l’article 130 du NCPC, revêt la force exécutoire.

 

2) L’homologation judiciaire

 

Ensuite, l’article L. 131-12 du NCPC, issu du décret du 22 juillet 1996, offre la possibilité aux parties de solliciter l’homologation judiciaire de l’accord transactionnel auquel elles sont arrivées.

 

La demande d’homologation d’une transaction réglant partiellement un litige ne produit aucun effet interruptif du délai de péremption de l’instance principale. D’ailleurs, faut-il signaler que la jurisprudence considère depuis longtemps que les diligences transactionnelles ne permettent pas d’interrompre les instances, afin d’éviter que des parties peu scrupuleuses n’abusent de cette possibilité pour retarder le procès(Cass. civ. 3ème, 20 décembre 1994, JCP 1995, I, 3846, obs. L. CADIET).

 

Le jugement d’homologation, en authentifiant l’accord transactionnel, confère la force exécutoire à la transaction (Cass. civ. 2ème, 27 mai 2004, pourvoi n° 02-18.542), sauf en matière d’expulsion (Avis Cass. 20 octobre 2000, RTDC 2001, 213, obs. PERROT).

 

On notera que cette pratique de l’homologation judiciaire fait déjà partie des habitudes de certains corps professionnels. Ainsi, en matière d’évènements de mer, le rapport des experts répartiteurs qui doit se prononcer sur la répartition des avaries communes est proposé aux parties. Si celles ci l’acceptent, le rapport a valeur de transaction. Mais, s'il n'est pas accepté amiablement par les parties intéressées, le rapport est soumis à l'homologation du tribunal (Article 6 du décret du 18 janvier 1968 relatif aux événements de mer, J0 du 25janvier 1968).

 

3) L’apposition de la formule exécutoire sur une transaction

 

L’article 1441-4 du Code civil, issu du décret du 28 décembre 1998, permet au Président du Tribunal de Grande Instance d’apposer la formule exécutoire sur la transaction après un contrôle de la validité de la transaction au regard de l’ordre public.

 

En ce cas, la force obligatoire inhérente à son origine contractuelle, se double de la force exécutoire des jugements.

 

La demande peut émaner d’une seule des parties. Elle prend la forme d’une requête.

 

Lorsque la transaction a été constatée judiciairement par une juridiction étrangère, une procédure spécifique permet de lui conférer la force exécutoire sur le territoire français (Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée par la Convention de Lugano du 26 mai 1989. V. H. GAUDEMET-TALLON, Les conventions de Bruxelles et de Lugano, LGDJ, n° 416s).

Publié dans Transaction-Médiation

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