Responsabilité des arbitres - Obligation de résultat

Publié le par Benjamin GIRARD

A l’heure où la responsabilité des juges étatiques fait l’objet d’importants débats, nul doute que celle des arbitres soit vouée à une mise en cause de plus en plus fréquente en raison de l’accroissement des responsabilités professionnelles.

L’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 6 décembre 2005 (JCP éd. E n°8 du 23 février 2006 ) illustre cette perspective déjà amorcée par une décision de la Cour d’appel de Paris du 12 octobre 1995, et va ainsi à l’encontre des dispositions de l’article 34 du règlement d’arbitrage de la chambre de commerce internationale prônant l'exclusion totale de la responsabilité des arbitres.

Dans les faits, deux arbitres avaient statué sur une convention expirée et leur sentence avait été judiciairement annulée. Par suite, lesdits arbitres furent assignés en responsabilité par l’une des parties à l’arbitrage. La Cour de cassation considèrera qu’en laissant expirer le délai d’arbitrage sans demander sa prorogation au juge d’appui et à défaut d’accord des parties ou faute de celles-ci, les arbitres, alors tenus d’une obligation de résultat, commettent une faute engageant leur responsabilité.

Il ressort de cet arrêt que la Haute juridiction civile fonde la responsabilité des arbitres sur l’existence du lien contractuel unissant l’arbitre à l’ensemble des parties à l’arbitrage. En ce sens, la Cour de cassation affirme la nécessaire classification des obligations de l’arbitre en énonçant une obligation de résultat à la charge de l’arbitre, obligation consistant à demander la prorogation du délai d’arbitrage. Dès lors, en cas de manquement, engagent leur responsabilité civile sur le fondement de l’article 1142 du Code civil les arbitres qui laisent expirer ce délai d’arbitrage.

Cette décision suit la logique d’une banalisaton des responsabilités mais il semble toutefois regrettable que les juges aient fait abstraction du rôle joué par les parties à l’arbitrage.

Publié dans Arbitrage

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