Un peu dhistoire du droit de larbitrage !
Voici un extrait très intéressant du recueil de coutumes de Bretagne : LA COUTUME ET LA JURISPRUDENCE COUTUMIÈRE DE BRETAGNE DANS LEUR ORDRE NATUREL (1625) par M. A. M. POULLAIN DU PARC Avocat au Parlement, Professeur Royal en Droit François des Facultés de Rennes M. DCC. LIX (dont on peut consulter lintégralité du Texte sur le site de M. Alain Stervinou consacré à lhistoire de la Bretagne : www.gwiler.net)
Article XVII
LES parties peuvent librement compromettre de leurs differends en telles personnes que bon leur semble, fors & excepté en leurs Juges ordinaires, qui ne peuvent estre arbitres entre leurs subjects.
Ceux qui sont en procés, ou qui ont subject dy entrer, peuvent dun commun consentement convenir darbitres, par ladvis desquels tous leurs differends soient amiablement terminez. Platon au livre 6 de ses Loix, approuvoit cela, & Demostenes en une de ses Oraisons, in Aphobum pro tutela : & à la verité il ny a rien de plus seant & digne de lhomme, que de fuir les occasions de procés, & passer par la douceur de ce que lon peut pretendre justement, & demander à la rigueur. Et encores que les arbitrages soient ad instar iudiciorum, si est-ce que les arbitres ne peuvent cognoistre que ce qui est remis à leur arbitrage & advis. Solon ne vouloit pas que lappel fust receu de leurs sentences, à cause du mutuel consentement des parties qui avoient convenu desdits arbitres : Cest pourquoy leur compromis se faisoit sur certaine, peine contre celuy qui ne voudroit tenir leur advis, laquelle peine estoit acquise à lautre, & payer premier que de recevoir lappel de la Sentence arbitrale : Mais dautant que les arbitres ne peuvent pas executer leurs sentences, cela estant reservé aux Juges ordinaires, comme dit Balde sur la l. Ex compromisso D. de Arbit. Et lordonnance de lan 1510 art. 44 faict par Louis XII, celle de François I de lan 1535 art. 30 & celle de François II de lan 1560 art. 1 & 4 le veulent aussi, cest pourquoy la coustume ne veut pas quils soient convenus pour arbitres. Joint aussi quils sont les Juges naturels des parties. Lordonnance de Moulins faicte en lan 1566 art. 83 approuve la cõvention des parens pour les partages. La peine contenuë est hors de larbitrage, & ne peuvent les arbitres, ny ladjuger, ny ordonner de la consignation dicelle, comme il a esté jugé par Arrest en lan 1611 suivant la l. Quod autem, & la l. non distinguemus ff. de recept. arbit. Autresfois on nestoit pas receu appellant des sentences arbitrales, sans avoir payé ou consigné la peine cõvenuë l. si tu ex parte ff. acquirend hæredit l. 32 § 14 ff. eod. Telles appellations se relevent en Parlement, & les appellans sont à present receuz à plaider en leur appel, sans avoir payé la peine, comme il a esté jugé par plusieurs Arrests : & encores quil semble que ce soit chose reservée à lhomme, que destre arbitre, cõme destre Juge en la l. 1 ff. de postul. l. fæminas ff. de recept. arbit. l. 1 de procurat. l. 2 ff. de regul. iur. can. mulierem 33 qut. 1 can. infamis § tria 3 quæst. 2. Neantmoins cela a esté permis aux femmes de qualité cap. cum dilecti. de arbit. cap. ex litteris de consuetud. 1 glossa in d. can. mulierem.
Article XVIII
ET ne peuvent lesdits Arbitres executer leurs sentences, sinon quils eussent les choses contentieuses en leurs mains, pour les bailler à la partie, qui obtient gain de cause.
Quand les parties declarent acquiescer à la sentence des arbitres, en ce cas elle peut estre executee : puis quelle passe en uvre de Juge de leur consentement respectif. Mais dautant que la sentence merite destre executee, les parties y acquiesçant, l. nec in arbitrÿs § si quis autem & l. cum antea C. de arbitr. lon doutoit si les arbitres le pouvoient faire ? La coustume dit quils ne peuvent, & que cela appartient aux Juges ordinaires des parties. Et la loy ne leur permet pas aussi dadjuger la peine, si elle ne leur avoit esté consignee entre mains pour la delivrer à celuy qui obtiendroit au cas que lautre voulust se ressentir par appel de leur jugement, ce qui nestoit permis par le droict civil en la l. 1 C. de arbit. A present lordonnance du Roy Louys XII & celle de Charles IX le permettent. En la l. litigatores § quod ait prætor ff. de recept. arbit. sic compromitti potest, ut res ei detur qui uicerit, & ea lege apud eum deponi. l. cum antea, ubi Castrensis de arbit. & l. si rem § ult. ff. de præscript. uerb. l. si rem ff. de euict. ubi traditione non opus est, si res sic apud eum cui adiudicata est. Secus si apud arbitrum d. l. litigatores & à cela est conforme la coustume ; laquelle permettant de delivrer la chose à la partie, elle permet aussi par consequent lexecution de la sentence arbitralle, en ce qui concerne le meuble estant en la puissance de larbitre. Doct. ad l. manumißiones ff. de iusticia & iure. Alia est ratio pour limmeuble. Et neantmoins il est vray que regulierement les arbitres ne peuvent pas executer leurs sentences, cest aux Juges des lieux, & par la loy, & par lordonnance d. l. à Diuo Pio § sententiam ff. de re iudic. si quis ex cõsensu l. Episcopale C. de Episcop. aud l. cum antea de arbitr. C. speculat. ad tit. de arbitre. § distat.