Cumul d'une activité d'arbitre et du service d'une pension de retraite

Publié le par Didier VALETTE

Le service d'une pension de vieillesse est subordonné, pour les assurés exerçant une activité non-salariée, à la cessation définitive de cette activité. L’article L161-22 du Code de la sécurité sociale est applicable aux pensions prenant effet à compter du 01/01/2004.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la participation aux activités juridictionnelles ou assimilées. Selon la Circulaire ministérielle du 4 juillet 1984 portant application du titre I de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités, les activités juridictionnelles assimilées sont les activités d'arbitrage et les activités exercées au sein de commissions spécialement prévues par des textes pour obtenir la conciliation des parties.

 

 

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