La transaction et la rupture amiable : deux notions définies en matière de droit du travail

Publié le par Sandrine BRUN

Depuis un arrêt en date du 29 mai 1996, il est clairement précisé ce que recouvrent les deux notions de transaction et de résiliation conventionnelle ou de rupture amiable, qui jusqu’alors pouvaient donner lieu à des confusions.

Tandis que cette dernière est nécessairement antérieure à la rupture du contrat et se « borne à organiser les conditions de cessation des relations de travail », la transaction doit obligatoirement intervenir postérieurement puisqu’elle « a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toutes constatation née ou à naître  résultant de cette rupture ».

Ce critère chronologique ne semble cependant pas être d’application générale. En effet autant il justifie qu’une  transaction ne puisse pas être conclue avant la rupture d’un contrat en droit du travail, le salarié ne pouvant pas, en vertu de l’article L 122-14-7 du code du travail, renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement qui sont d’ordre public, autant il est inopprtun en matière civile, l’article 2044 du code civil ne limitant pas ces contrats à la résolution de contestations nées mais envisageant aussi les litiges à naitre.

Par ailleurs ce n’est pas parce que le contrat aura été signé préalablement au licenciement « intervenu et définitif », qu’il ne pourra pas répondre à la qualification  de transaction, si par des concessions réciproques il a pour objet de prevenir une contestation à venir. Il s’agira d’une transaction formée prématurément qui tombera sous le coup d’une nullité relative (soc. 28 mai 2002, revirement de jurisprudence). Dès lors qu’il existe un différend entre l’employeur et le salarié, l’accord qui le règle ne peut être considéré comme une rupture négociée du contrat mais doit être tenu pour une transaction. Cet arrêt n’a pas été accueilli par la doctrine à l’unanimité parce qu’il s’inscrit à contrecourant de la pratique sur laquelle s’étaient alignés les juges. Il était très fréquent que rupture négociée et transaction soient transcrites dans un seul instrumentum, ce qui sera dorénavant proscrit, et retardera les négociations à des formalités. Si un effort de définition est à mettre au  compte de la Cour, il n’est pas sur qu’il se traduise en revanche de manière bénéfique pour le salarié.

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Publié dans Transaction-Médiation

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