L’extension de la clause d’arbitrage au tiers bénéficiaire de la stipulation pour autrui

Publié le par Nadine ABDALLAH

A propos de Cass. 1ère Civ., 11 juillet 2006 [1] :

La stipulation pour autrui prévue à l’article 1121 du code civile est un contrat par lequel une personne, le stipulant, obtient d’une autre personne, le promettant, qu’elle s’engage envers une troisième personne, le bénéficiaire. Ce contrat a pour objet de créer au profit d’un tiers un droit comme dans le cas de l’assurance vie. La naissance du droit au profit du tiers ne nécessite pas le consentement de ce dernier. Les effets de la clause d’arbitrage insérée dans le contrat entre stipulant et promettant sont- ils étendus au tiers bénéficiaire ?

A propos d’un contrat contenant une clause d’arbitrage selon lequel un promettant s’engage envers le stipulant de céder un certain nombre d’actions d’une société à un tiers bénéficiaire. Le promettant avait transféré lesdits parts sociaux au bénéficiaire qui n’a pas réglé le prix de la cession. Le promettant saisit alors le tribunal et le bénéficiaire soulève l’exception d’incompétence du tribunal en application de la clause d’arbitrage. Dans un arrêt du 4 juin 1985[2], la chambre commerciale de la cour de cassation affirme, sous le visa de l’article 1165 du code civil[3], que le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui n’est pas fondé pour se prévaloir de la clause compromissoire liant uniquement le stipulant et le promettant. La cour refuse donc d’étendre l’effet de la clause d’arbitrage au tiers bénéficiaire de la stipulation pour autrui.

Il convient tout de même de préciser qu’en l’espèce, le bénéficiaire lui-même a invoqué l’application de la clause d’arbitrage, il a donc implicitement consenti à l’arbitrage. Le consentement du promettant à l’arbitrage ne faisant pas de doute et l’arbitrage étant par nature consensuel, rien n’empêche dans ce cas l’application de la clause d’arbitrage. La situation serait différente si le promettant opposait au tiers bénéficiaire la clause d’arbitrage. En effet, le consentement du bénéficiaire n’est pas nécessaire pour créer un droit à son profit, mais l’arbitrage implique une renonciation aux juridictions étatiques naturellement compétentes et le bénéficiaire ne peut être tenu de recourir à l’arbitrage sans son consentement.

Toutefois, dans un arrêt récent du 11 juillet 2006, la première chambre civile admet l’extension de la clause d’arbitrage au tiers bénéficiaire de la stipulation pour autrui sans rechercher sans consentement.

En l’espèce, dans le cadre d’une convention de cession d’une partie du capital d’une société, le cédant souscrit au bénéfice de la société une garantie du passif, comportant une clause compromissoire et la banque se porte caution solidaire de celui- ci pour ses engagements découlant de la garantie du passif. La société assigne le cédant et la banque devant le tribunal de commerce en paiement de la garantie du passif. Cette société bénéficiant de la stipulation pour autrui, les défendeurs lui opposent la clause compromissoire.

La cour d’appel de Lyon précise que la banque et la société sont des tiers à la clause d’arbitrage figurant dans la convention signée par le cédant et le cessionnaire, pour déduire que la convention d’arbitrage n’est opposable ni à la banque ni à la société.

La haute juridiction sanctionne la cour d’appel. Elle affirme que « la clause d’arbitrage contenue dans le contrat liant le stipulant au promettant peut être invoqué par et contre le tiers bénéficiaire d’une stipulation pour autrui ».

La cour étend l’effet obligatoire de la convention d’arbitrage au tiers bénéficiaire de la stipulation pour autrui. Elle met à sa charge l’obligation de recourir à l’arbitrage et le soustrait aux juridictions étatiques naturellement compétentes sans rechercher son consentement. Le tiers bénéficiaire de la stipulation pour autrui se voit donc naître à son égard non seulement des droits mais aussi des obligations. Au nom de l’efficacité de la convention d’arbitrage, le principe selon lequel nul ne peut être obligé sans son consentement est remis en question. Cette solution qui marginalise en quelque sorte le consentement du tiers afin de lui opposer la convention d’arbitrage réussira t’elle à aligner la chambre commerciale ?

Nadine ABDALLAH - Doctorante en droit des affaires - Centre de Droit Economique - Université Paul Cézanne, Aix- Marseille III

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[1] Cass. 1ère Civ., 11 juill. 2006, Gaz. Pal., dim. 8 oct.- mar. 10 oct., 2006, 18.

[2] Cass. Com. 4 juin 1985, Bull. Civ., IV, n°78, Rev. Arb., 1987, 139.

[3] Cet art. pose le principe de l’effet relatif des conventions.

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Publié dans Clause compromissoire

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