Arbitrage et droit social

Publié le par Adji Dieng

En droit du travail français, la place de l’arbitrage varie selon que l’on résonne en termes de conflits individuels ou en termes de conflits collectifs. Dans les conflits individuels, autrement dit, les différends qui naissent entre un employeur et un salarié ou plusieurs de ses salariés, à l’occasion d’un contrat de travail comme définis  par la jurisprudence  à travers l’arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 13 nov. 2001, l’art 511-1 C .T indique qu’ils doivent être réglés  conformément à ses dispositions. Aux termes de ses dispositions, les conseils de prud’hommes, juridictions électives et paritaires règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever  à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux règles du droit du travail et ceux relatifs aux ruptures et aux licenciements. Ils jugent par la suite les conflits à l’égard desquels la conciliation n’a pas abouti. Par ailleurs, le dernier aliéna de cet article indique que « les conseils de prud’hommes, sont compétents quels que soient les différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite » Aussi les relations de travail individuelles n’entrent-elles pas dans le domaine de l’arbitrabilité. Cependant malgré cette interdiction, la jurisprudence admet, une fois le contrat de travail rompu, que les parties retrouvent toute leur liberté et leur capacité à compromettre (soc. 5 nov. 1984). cette interdiction faite aux parties donc d’insérer dans  les relations de travail individuelles une clause  compromissoire  s’applique également dans les relations internationales de travail  (cass. soc 16 fev 1999). ce qui résout par la même la question de la validité de la transmission des clauses compromissoires notamment en  cas de cession de contrats de travail par fusion ou de reprise de sociétés

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Publié dans Arbitrage

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