Clause de conciliation préalable et clause abusive

Publié le par Magalie COTE

La Commission des clauses abusives a publié en mars son rapport d’activité pour l’année 2005 (www.clauses-abusives.fr/activ). Il y est fait référence à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er février 2005 (Bull.civ. I, n°64 p.56) en matière de clause de conciliation préalable.

Le caractère abusif de ladite clause fait en effet l’objet de débats doctrinaux (Dr. et patr. 2006, n°144) suite à l’adoption de la loi n°2005-67 du 28 janvier 2005 qui a ajouté à la liste des clauses susceptibles d’être abusives : celles ayant pour objet ou pour effet « de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en l’obligeant […] à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».

Ainsi, en organisant une renonciation au bénéfice du recours judiciaire, la clause de conciliation préalable constitue une entrave à l’action judiciaire et semble donc devoir être couverte par les nouvelles dispositions, même si cela est discuté. En effet, non seulement elle constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent (Cass.ch.mixte, 14 févr.2003), mais en outre, si le conciliateur parvient à rapprocher les parties qui transigent, la transaction confère l’autorité de la chose jugée en dernier ressort au point du litige concerné.

Quoiqu’il en soit, la liste annexée à l’article L.132-1 du Code de la consommation ne dispense pas d’apporter la preuve du caractère abusif de la clause. De plus, la Cour de cassation dans un arrêt rendu le jour de la publication de la loi précitée, a considéré que la clause incitant les parties à trouver une solution amiable est exempte de déséquilibre significatif au détriment du consommateur, puisque la commission de conciliation « n’émet qu’un avis qui peut ne pas satisfaire l’une ou l’autre des parties ». Cette solution semble devoir être approuvée car d’une part les litiges de consommation participent de l’engorgement des tribunaux, et d’autre part, nul ne sait à l’avance ce qui résultera d’une procédure de conciliation, de sorte qu’a priori la clause n’avantage pas une partie plus que l’autre (JCP G 2006, n°6, p.255).

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Publié dans Transaction-Médiation

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