Clause compromissoire

Mardi 22 février 2005

Voici un modèle de clause compromissoire :

 

En cas de litige relatif à la formation, à l’interprétation, à l’exécution ou à l’inexécution du présent contrat, les parties conviennent de recourir à l’arbitrage pour trancher le différend les opposant. La procédure d’arbitrage sera conduite et les arbitres nommés sous l'égide du CIAMEX (www.ciamex.org).

 

Si le recours à l’arbitrage devait être écarté, et quelle qu’en soit la raison, les parties s’efforceront de rechercher une solution négociée sous l’égide d’un conciliateur nommé sous l'égide du CIAMEX.

 

Par Didier VALETTE
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Lundi 28 février 2005

Extrait du Règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (Journal officiel n° L 203 du 01/08/2002 p. 0030 – 0041) :

 

«  Afin de favoriser le règlement rapide des litiges qui pourraient survenir entre les parties à un accord de distribution et qui pourraient sans cela entraver une concurrence effective, les accords ne doivent bénéficier de l'exemption que s'ils prévoient le droit de chaque partie d'avoir recours à un expert indépendant ou à un arbitre, notamment en cas de notification de résiliation d'un accord »
Par Didier VALETTE
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Jeudi 3 mars 2005

Dans l’affaire SCI La chartreuse v. C., la Cour de cassation a, au visa des articles 1458 et 1466 du NCPC, rappelé qu’il appartenait à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence.

 

C’est à tort que les juges du fond ont écarté la clause d’arbitrage au motif que l’acte en cause comportait, de manière contradictoire, une clause compromissoire et une clause attributive de compétence. La Cour d’appel (Paris 1ère chambre, section D, 12 décembre 2001) en avait déduit que la commune intention des parties de recourir à l'arbitrage n'était pas établie.

 

La Cour de cassation affirme la règle selon laquelle cette apparente contradiction ne suffit pas à elle seule à caractériser la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage et qu’il revient à l’arbitre de se prononcer sur sa propre compétence.

 

Réf : Cass. Civ. 2ème ,18 décembre 2003, JCP G, 12 mai 2004, p. 902, note Noblot.

Par Didier VALETTE
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