Une société avait, dans le cadre dune procédure de référé, sollicité la désignation judiciaire dun arbitre. En effet lune des sociétés défenderesses au litige, placée en redressement judiciaire, se refusait à procéder à la désignation volontaire de larbitre. Le président du tribunal de commerce rejeta la demande au motif que larticle L.621-40 du Code de commerce interdisait toute action en justice après louverture d'une procédure de redressement judiciaire. La Cour dappel de Paris annula lordonnance de référé, en affirmant que ce dispositif ne pouvait priver deffets une clause darbitrage régulièrement convenue avant louverture de la procédure.
La juridiction dappel pris le soin de préciser que la règle d'ordre public de la suspension des poursuites individuelles et l'obligation pour le créancier de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance ne s'opposent pas à la mise en oeuvre de la clause d'arbitrage pour l'opération de constitution du tribunal arbitral.
Se référant à l'article 1466 du NCPC, elle rappela que le tribunal arbitral est seul juge pour statuer sur la validité et les limites de son investiture, faisant référence au principe de « compétence-compétence ».
Mais, de façon surprenante, la Cour dappel se refusa à nommer immédiatement un arbitre : « Considérant que si ces circonstances impliquent l'infirmation de la décision déférée, il convient néanmoins, pour tenir compte du caractère consensuel de l'arbitrage, de laisser aux parties intimées la possibilité de choisir elles-mêmes un arbitre, selon les modalités spécifiées au dispositif du présent arrêt [
] Impartit aux intimés un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt pour désigner un arbitre appelé à constituer le tribunal arbitral dont la saisine a été sollicitée par la société A. »
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