Un mineur a été victime d’un accident de la circulation. L’assureur indemnise les préjudices subis par la victime après avoir conclu avec ses parents le 28 Février 1989 puis le 11 Juin 1993 des contrats qualifiés de transactions, et qui ont été l’un et l’autre autorisés par le juge des tutelles.
La mère devenue veuve a estimé l’indemnisation insuffisante et assigne en Juillet 2000 l’assureur aux fins d’annulation des contrats de transaction et d’indemnisation intégrale des préjudices subis par son fils et ses proches.
La cour d’Appel d’Aix en Provence refuse de qualifier ces deux contrats de transactions, considérant que le contrat conclu entres les parties ne comportait pas de concessions réciproques. Pour les juges du fond « une transaction établie en référence aux dispositions de la loi du 5 Juillet 1985 ne saurait être interprétée comme une concession de la part de l’assureur mais comme le simple respect d’une procédure mise en place par le législateur pour accélérer le règlement des conséquences d’un accident de la circulation ».
Toutefois la Cour de Cassation a balayé cette affirmation en se référant aux articles L211-9 ,L 211-10,L211-15 et L211-16 du code des assurances selon lesquels « la loi du 5 Juillet 1985 instituant un régime d’indemnisation en faveur des victimes d’accident de la circulation, d’ordre public, dérogatoire au droit commun qualifie de transaction la convention qui se forme lors de l’acceptation par la victime de l’offre de l’assureur et que cette transaction ne peut être remise en cause à raison de l’absence de concessions réciproques »
Cette jurisprudence permet d’éviter la remise en cause des transactions conclues dans le cadre de la loi du 5 Juillet 1985.
C.Cass, 2ème civ, 16 Nov 2006, n° 05-18.631
Commentaires
Aucun commentaire pour cet article
Trackbacks
Aucun trackback pour cet article
