Centre Inter-universitaire d'Arbitrage, de Médiation et d'Expertise (CIAMEX)

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Michel de l'Hospital

 

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Mercredi 6 décembre 2006

Quelques mois après avoir adopté une loi très libérale sur les hydrocarbures en général et sur l’arbitrage international qui s’y rapporte en particulier, un nouvel amendement à l’article 58 est venu apporter quelques restrictions à l’aptitude de la SONATRACH à régler, par voie d’arbitrage, certains litiges pouvant surgir à l’occasion de l’exécution des contrats de recherche et d’exploitation. En effet ces contrats sont désormais signés par la SONATRACH, agissant seule ou avec d’autres contractants  étrangers d’une part et une agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), créée à cet effet, d’autre part.

 

Une première remarque concerne les litiges pouvant opposer la SONATRACH , agissant seule à l’agence ALNAFT, l’ancienne rédaction comme la nouvelle, disposent que « Quand l’entreprise nationale SONATRACH – SPA est le seul contractant, le différend est réglé par arbitrage du ministre chargé des hydrocarbures ». Evidemment, il ne s’agit nullement ici       d’arbitrage commercial,  mais d’un arbitrage administratif, conduit par l’autorité ministérielle. 

 

Concernant la place de la conciliation dans ces contrats, l’ancienne rédaction de l’article 58 précité, qui n’est guère différente de la nouvelle, dispose que «  Tout différend, opposant  l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) au contractant, né de l’interprétation et/ou de l’exécution du contrat ou de l’application de la présente loi et/ou des textes pris pour son application, fait l’objet d’une conciliation préalable dans les conditions convenus dans le contrat. Ce faisant, le législateur marque le penchant traditionnel de l’Algérie à la conciliation, seule mode de règlement amiable reconnue dans les contrats d’association qu’imposaient les textes antérieurs, notamment la loi 1986 sur l’exploration, la recherche, l’exploitation et le transport des hydrocarbures par canalisation.

 

C’est en cas d’échec de la procédure de conciliation, que le différend peut être soumis à l’arbitrage international. Et c’est là que la rédaction toute récente de l’article 58 précité diffère de celle de 2005. En effet, alors que l’ancien alinéa premier ouvrait la voie à l’arbitrage indifféremment avec La SONATRCH et ses partenaires étrangers, le nouvel alinéa 3 dispose que «  Dans tout les cas de participation de l’entreprise SONATRACH – SPA, la procédure d’arbitrage international concerne exclusivement les personnes autres que l’entreprise nationale SONATRACH – SPA ». Ce qui doit s’entendre d’une inarbitrabilité subjective frappant la SONATRACH dans le domaine de l’amont pétrolier puisque, selon la nouvelle réforme, les contrats de recherche et d'exploitation et les contrats d’exploitation contiennent obligatoirement un clause de participation de l’entreprise nationale SONATRACH – SPA et que dans les deux cas, le taux de participation de l’entreprise nationale SONATRACH - SPA est fixé à un minimum de 51%, préalablement à chaque appel à la concurrence, dans lesdits contrats.

 

Une telle solution ne manquera pas de poser des problèmes inédits à l’arbitrage international, si de telles dispositions arrivent à être mises en œuvre. Car,  on voit pas comment le partenaire étranger peut-il être assigné par ALNAFT ou l’inverse, distinctement de La SONATRACH, relativement à un contrat qu’ils auraient signé, ou du moins, dont ils ont la responsabilité d’exécuter, conjointement et solidairement. (A suivre).

 

Mostefa TRARI-TANI

Maître de conférences

Faculté de Droit d’Oran

Algérie

Consultant en droit des affaires

Cité des Pins, Villa 51, Canastel

Oran. Algérie

Tel 213 73 51 91 30

 

 

  

par Mostefa TRARI-TANI publié dans : Arbitrage international
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