Annulation d'une sentence arbitrale dans le cadre de contrats de sous-traitance.

Publié le par Aude WILLEMIN

Civ 1ère 6 juillet 2005Sté AIC-El Amniouty international contracting & trading c/sté Skansa

Même s'il s'agit d'une procédure non judiciaire, la sentence arbitrale peut tout à fait faire l'objet d'un recours en annulation et ce, devant les juridictions traditionnelles. Cependant, par une décision du 6 juillet 2005, la première chambre civile de la Cour de Cassation est venue préciser la mise en oeuvre de ce recours dans le cadre des contrats de sous-traitance.

Un litige relatif à l'exécution des travaux prévus au contrat de sous-traitance passé entre une société anglaise et une société libanaise s'étant produit, la procédure prévue au contrat, sous l'égide de la Chambre de Commerce et d'Industrie a été mise en oeuvre et la société libanaise, qui avait manqué à son obligation de diligence a été condamnée au paiement. Le recours en annulation qui reprochait notamment aux arbitres d'avoit statué sur une convention d'arbitrage expirée, a été rejetée.

Le premier moyen posait la question de l'expiration du délai d'arbitrage et de ses prorogations successives. La société libanaise, qui avait fait procéder à des vérifications parhuissier dans les livres de la Chambre de Commerce et d'Industrie ne contestait pas la réalité de ces prorogations mais uniquement le fait qu'elle n'ait pas été notifiées aux parties. En cours d'instruction il était apparu que la pratique de la Chambre de Commerce et d'Industrie consistait à notifier les prorogations au seul tribunal arbitral.

Après avoir vérifié la réalité des prorogations de délai par la Cour Internationale d'arbitrage et de leur notification au tribunal arbitral, la première chambre rappelle d'une part que l'interprétation du règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce et d'Industrie, particulièrement l'absence de nécessité de notification des prorogations aux parties elles-mêmes, relève du pouvoir souverain de la cour d'appel et d'autre part que la participation active de la société libanaise à l'arbitrage avait manifesté sa volonté non équivoque de s'associer à l'arbitrage jusqu'au prononcé de la sentence et d'accepter les prorgations de délais, ce qui constituait une renonciation à se prévaloir de toute irrégularité de ce chef.

La partie qui agit en annulation d'une sentence arbitrale, interne ou internationale, sur le fondement des articles 1484 et 1504 du Nouveau Code de procédure civile, peut se voir opposer sa renonciation antérieure aux irrégularités qu'elle invoque au soutien de sa demande. Cette renonciation, à défaut d'être expresse peut s'induire du silence que la partie a gardé ou du comportement qu'elle a adopté au cours de l'instance arbitrale. Il appartient aux parties à l'arbitrage de dénoncer les irrégularités susceptibles d'affecter la procédure dès qu'elles en ont connaissance si elles veulent se réserver le droit de s'en prévaloir ultérieurement au soutien d'un recours en nullité de la sentence. Cette renonciation n'est pas soumise à d'autres conditions.

Publié dans Arbitrage

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