Centre Inter-universitaire d'Arbitrage, de Médiation et d'Expertise (CIAMEX)

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Michel de l'Hospital

 

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Lundi 20 mars 2006

L’article L 247, alinéa 3 du Livre des procédures fiscales  permet à l’administration fiscale  d’accorder, sur demande du contribuable, par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives.

La transaction a pour but de régler amiablement un litige portant sur des droits douteux, à propos duquel on craint de s’être trompé, d’avoir commis une erreur. La transaction considère tellement l’autonomie de volonté, que son économie repose dans l’idée que les parties peuvent résoudre leur litige aussi bien que le ferait un juge. Fondée sur la situation particulière des cocontractants, la transaction porte nécessairement sur des droits subjectifs.

La transaction oblige les parties à ne plus exercer aucune voie de droit, y compris des poursuites pénales, relativement à la procédure d’imposition en cause. En contre partie de l’engagement du contribuable de ne pas contester les redressements opérés, l’administration accorde une réduction des pénalités appliquées. Le fisc s’engage donc à ne pas réclamer de sommes supérieures à celles visées par la transaction, soit les droits en principal et les pénalités restantes, et le contribuable s’oblige à les payer. La jurisprudence ne laisse aucun doute quant à la nature contractuelle de la transaction fiscale (CE sect. 28 septembre 1983. req. 11513. Sté des étas Prévost : Leb. P. 377. concl.).

Comme l’indique l’article précité, la transaction s’opère à la demande du contribuable, mais l’article R 247-8 dispose que la proposition peut émaner de l’administration. Cependant, de l’assimilation de la transaction avec le gracieux, la jurisprudence a tiré la conséquence suivante : elle a estimé que le contentieux de la transaction n’était pas de la compétence du juge de l’imposition, mais relevait de l’excès de pouvoir ; le total pouvoir discrétionnaire du fisc pour décider de transiger ou non. Le propre de la juridiction gracieuse est la considérable discrétion dont jouit l’administration.

par D. COULIBALY publié dans : Transaction-Médiation
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