Centre Inter-universitaire d'Arbitrage, de Médiation et d'Expertise (CIAMEX)

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Michel de l'Hospital

 

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Lundi 20 mars 2006

L’article 5 du décret-loi libanais n 34/67 concernant la représentation commerciale au Liban attribue compétence pour juger des différents résultant des contrats de représentation commerciale au tribunal du lieu ou le représentant de commerce exerce son activité (Nonobstant tout accord contraire, sont compétents pour juger des différents résultant du contrats de représentation commerciale, les tribunaux de l’endroit ou le représentant de commerce exerce son activité) .

Ce texte, d’application impérative, a pour but la protection du commerçant libanais puisqu’il le soumet à la loi du for. Mais une clause arbitrale est-elle valide dans un contrat de représentation commerciale internationale ? N’y a-t-il pas une contradiction entre la liberté de choix de la loi applicable en ce qui concerne l’arbitrage international et le caractère obligatoire et impératif du décret-loi n 34/67 ?

Tout d’abord, il ne faut pas confondre l’arbitrage en tant que tel et la liberté de choix de la loi applicable au litige. L’arbitrage n’étant qu’un mode de règlement et de résolution des litiges, la liberté contractuelle peut être atténuée par l’impérativité des lois libanaises. Mais l’arbitrage dans les contrats de représentation commerciale n’est pas en lui même contraire au décret-loi n 34/67 puisqu’il n’est pas exclu expressément par les articles concernant l’indemnisation du commerçant libanais. On peut très bien aboutir à l’application d’une loi étrangère prévoyant une indemnisation équivalente à celle prévu dans le décret-loi n 34/67. Il reviendrait donc a la juridiction compétente de décider si la loi étrangère est équivalente ou pas aux lois libanaises en ce qui concerne l’indemnisation. L’arbitrage dans ce cas aboutirait au même résultat que si le litige avait été soumit aux juridictions libanaises. Dans le cas contraire (l’arbitrage ayant abouti a l’exclusion des règles d’indemnisation du commerçant libanais ou tout résultat équivalent), il reviendrait aux juges libanais de faire respecter le caractère impératif du décret-loi n 34/67 et cela en donnant ou en refusant de donner l’exequatur au jugement.                

par Souraya BOUEIZ publié dans : Arbitrage international
 

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