Centre Inter-universitaire d'Arbitrage, de Médiation et d'Expertise (CIAMEX)

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Michel de l'Hospital

 

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Vendredi 10 mars 2006

Pour être régulière, la procédure d’arbitrage doit répondre aux exigences inscrites dans le nouveau Code de procédure civile. Dans un arrêt récent du 17 janvier 2006, la première chambre civile de la Cour de Cassation rappelle que les dispositions dudit Code permettent d’assurer le bon fonctionnement de la mission d’arbitrage. Dans le même temps, ses propos quel que peu sybillins et ellyptiques amènent à considérer que les parties disposent d’une liberté amoindrie dès lors que la convention d’arbitrage est conclue.  En l’espèce, la Cour a eu à connaître d’un litige opposant une société franchiseuse à une société franchisée : la première s’était engagée à signer avec la seconde un contrat de franchise et d’approvisionnement, lequel contrat contenait une clause prévoyant que tout litige relatif à l’interprétation et l’exécution serait soumis à trois arbitres.  La société franchiseuse ayant refusé de signer ledit contrat, la société franchisée a  mis en œuvre la procédure d’arbitrage et nommé un arbitre. Cette dernière a par ailleurs saisi le président du tribunal de commerce d’une demande de désignation d’arbitre pour le compte de son adversaire.

Dans leurs attendus, les juges ont d’abord insisté sur le fait que, en vertu de l’article 1466 du NCPC, l’arbitre doit, lorsqu’il est confronté à une contestation par l’une des parties de son pouvoir juridictionnel, statuer par priorité sur sa propre compétence. En outre, la Haute juridiction civile maintient sa jurisprudence antérieure en énonçant que la clause d’arbitrage est indépendante de la convention qui la contient. En effet, seule la nullité ou l’inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage peuvent être de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l’arbitre pour statuer sur l’existence, la validité et l’étendue de la convention d’arbitrage ( Cass, civ.2, 8 avril 2004). Enfin, en dépit d’un éventuel risque  de contrariété des décisions et selon l’article 1444 du NCPC, ce risque n’empêche pas le tribunal arbitral de remplir sa mission : la clause compromissoire est suffisante pour composer le tribunal arbitral dès lors que seulement deux parties sont en désaccord.

Cass.civ 2, 8 avr 2004 : http://lexinter.net/JPXT4/clause_compromissoire_et_caducite
Cass.civ 1, 17 janv 2006 : www.legifrance.gouv.fr

par Benjamin GIRARD publié dans : Clause compromissoire
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