Centre Inter-universitaire d'Arbitrage, de Médiation et d'Expertise (CIAMEX)

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Michel de l'Hospital

 

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Mercredi 1 mars 2006

Au dernier bulletin de la Cour de cassation (n° 635) est signalé un arrêt de la première chambre, daté du 22 novembre 2005 (rejet).

Les juges rappellent qu'il appartient aux arbitres de statuer sur leur propre compétence, sous le contrôle éventuel du juge de l'annulation.

Dans l'affaire (contentieux de transport maritime), la cour d'appel d'Aix en Provence (11 octobre 2002) avait considéré que les connaissements émis sous couvert d'une charte-partie au voyage à laquelle il était expressément référé permettent notamment de déterminer le droit applicable à l'arbitrage, qu'il s'en suit que les destinataires ont pu avoir connaissance de la clause dès le déchargement.

Les assureurs, subrogés dans les droits des destinataires ne peuvent se prévaloir de l'inopposabilité de la clause à leur égard, malgré l'absence de consentement exprès, dès lors qu'il est habituel qu'une clause d'arbitrage international soit insérée dans un contrat de transport maritime international.

par Didier VALETTE publié dans : Arbitrage international
 

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