Centre Inter-universitaire d'Arbitrage, de Médiation et d'Expertise (CIAMEX)

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Michel de l'Hospital

 

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Lundi 28 février 2005

Le contrôle du juge sur l’équilibre de la transaction reste limité, car le contrat de transaction ne peut être rescindé pour lésion (art. 2052 al. 2 C. Civ). Pour certains, l’article 1441-4 du NCPC pourrait permettre au juge d’apprécier l’équilibre du contrat de transaction avant de lui conférer force exécutoire (Les modes alternatifs de résolution des conflits. Approche générale et spéciale, par Jean-Baptiste RACINE, Centre de recherche en droit économique (CREDECO),  Centre d’études et de recherches sur les contentieux (CERC), Mars 2001)

 

La transaction doit faire apparaître des « concessions réciproques ». Cette exigence se traduit par la nécessité de faire apparaître une différence entre les prétentions initiales et les droits déclarés par l’acte de transaction.

 

Les concessions peuvent s’exprimer de différentes façon : diminution du montant de la prétention ou substitution d’un avantage à une prétention (promesse de vendre contre renonciation à une somme). Elles doivent être réciproques, à défaut de quoi la transaction est nulle (Cass. civ. I, 9 juillet 2003, Bull. Civ. I, n° 174 : qui prononce la nullité d’une transaction conclue entre un assureur et son assuré au titre de l’indemnisation du préjudice subi par ce dernier du fait de la destruction d’un immeuble. Les parties avaient « transigé » sur un montant indemnitaire de 37 millions de francs. La Cour, ayant relevé que la police d’assurance ne plafonnant nullement le montant de l’indemnité, l’assureur n’avait fait aucune concession. L’assuré, désireux d’obtenir un complément indemnitaire a pu obtenir la nullité de l’accord). Cette solution, nouvelle pour les contentieux de droit civil ou commercial, était traditionnellement admise par la chambre sociale pour annuler les « transactions » conclues entre un employeur et son salarié lors de la rupture du contrat de travail, et pour lesquelles la Cour de cassation considérait qu’il s’agissait plus de renonciations pures et simples par les salariés de leurs droits indemnitaires.

par Didier VALETTE publié dans : Transaction-Médiation
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