Le contrôle anti-dopage positif d’un cycliste ne constituant plus un scoop rare et surprenant il convient de relever un cas de cycliste réhabilité par la justice après avoir été reconnu coupable. C’est dans cette rubrique non quotidienne des quotidiens qu’apparaît le nom du coureur basque Inigo Landaluze au lendemain de la décision du Tribunal Arbitral du Sport du 20 décembre 2006.
Cette affaire avait commencé par la première victoire de renom de ce coureur lors du Dauphiné Libéré 2005. Cette épreuve constitua pour Landaluze une consécration éphémère puisqu’il allait être contrôlé positif à la testostérone à la suite de celle-ci. La chute de Landaluze fut à peine plus durable que sa consécration puisque la fédération espagnole blanchit le coureur en relevant un processus de contrôle incomplet. On pouvait suspecter cette dernière de ne pas lutter à l’époque avec autant de vigueur contre le dopage qu’elle semble aujourd’hui décidée à le faire depuis la grande affaire « Fuentes ». Toutefois la décision du Tribunal Arbitral du Sport confirme la position de la Fédération espagnole en relevant un vice de procédure puisqu’une même personne a effectué le contrôle de deux échantillons différents. Ce vice est considéré comme suffisamment grave pour ne pas sanctionner le coureur. Cependant on ne sortira pas les clairons pour cette demi réhabilitation puisque le TAS précise dans son jugement qu’il ne s’agit pas « d’une déclaration d’innocence ». Une décision du 23 décembre 2006 rappelle d’ailleurs que la sévérité du TAS ne s’applique pas seulement aux contrôleurs puisqu’elle y a condamné un autre coureur espagnol, Aitor Gonzales.
La décision Landaluze a donné du baume au cœur à un autre vainqueur éphémère, celui du tour de France 2006, Floyd Landis, qui y voit le signe de l’incompétence des contrôleurs et de la défectuosité de la science utilisée par le laboratoire de Châtenay Malabry. Toutefois, Pierre Bordry, président de l’Agence française de lutte contre le dopage, souhaite réfléchir aux actions à prendre dans l’affaire Landaluze.
La lutte contre le dopage qui a progressé depuis quelques années nécessite encore et toujours de la patience, tant pour son efficacité que du point de vue de dont le T.A.S. vient de rappeler l’importance de la procédure.
Articles de référence : Le Monde du 22 décembre 2006 et L’Equipe du 21 décembre 2006
Dans un article paru à la Revue de Droit des Affaires Internationales (n°6 de 2006), Zannis Mavrogordato s’interroge sur la possibilité de l’utilisation lors d’une procédure connexe des pièces produites à l’occasion d’une procédure d’arbitrage.
Bien qu’une telle pratique peut présenter des avantages, il reste un risque de violation de l’obligation de confidentialité, notion non négligeable en matière d’arbitrage et à laquelle les parties sont souvent attachées.
En premier lieu, l’auteur fait le constat de l’absence de consensus entre les différentes institutions d’arbitrage concernant l’existence ou non d’une obligation de confidentialité. Pourtant si une telle obligation existe, on peut se demander si elle entraîne l’interdiction d’utiliser les documents au cours d’une première procédure dans une seconde procédure.
Pour répondre à cette seconde interrogation, l’auteur s’intéresse à l’article 30 du règlement de la London Court of International Arbitration (LCIA) aux termes duquel en dépit de l’existence d’un « principe général » de confidentialité une utilisation extérieure des pièces produites est possible dans différentes circonstances : la production des pièces est requise soit par une obligation légale, soit pour la protection de l’exercice d’un droit, ou enfin pour faire exécuter ou contester une sentence arbitrale. D’autres circonstances ont été dégagées acceptées par les arbitres dans certaines affaires.
Au contraire les règles de l’International Bar Association (IBA) excluraient l’utilisation des pièces en dehors du contexte de l’arbitrage dans lequel elles ont été produites. Pourtant cela concernerait uniquement des pièces produites involontairement dans la mesure où les règles de l’IBA sont silencieuses sur les documents volontairement produits par les parties.
Dès lors, s’il existe bel et bien un principe de confidentialité en matière d’arbitrage, il peut y être fait exception dans certaines circonstances dans l’intérêt d’une bonne justice.
Référence : Zannis MAVROGORDATO « Les pièces produites lors d’une procédure d’arbitrage peuvent-elles être utilisées dans des procédures connexes » RDAI/IBLJ, N°6, 2006, p.860 et s.
Le projet du code de l’arbitrage contient 66 articles répartis en quatre chapitres. Le 1 chapitre concerne les dispositions communes, le 2 et le 3 sont consacrés à l’arbitrage.
L’un des apports essentiels du projet de code de l’arbitrage réside dans quelques définitions puisque d’une part, le projet clarifie l’objet de l’arbitrage en donnant une définition « l’arbitrage a pour objet de faire trancher un litige par un tribunal arbitral qui reçoit des parties la mission de juger en vertu d’une convention d’arbitrage »
Le projet définit aussi de son article 6 le compromis comme étant une convention par laquelle les parties à un litige déjà né soumettent celui-ci à un tribunal arbitral Celui-ci donne aussi dans son article 8 une définition à la clause compromissoire et prévoit dans son article 9 que la convention d’arbitrage doit toujours être établie par écrit et que la liberté de preuve est de mise car la convention d’arbitrage peut être consignée dans un document signé par les parties ou dans un échange de lettres, télex, télégramme ou tout autre moyen de télécommunication.
Dans son deuxième chapitre, il se consacre à l’arbitrage interne puisqu’il reforme le régime de l’arbitrage issu de la reforme de 1974. Ce chapitre comprend 3 sections à savoir : le tribunal arbitral, l’instance arbitrale, la sentence arbitrale. Et pour la première fois le projet se consacre dans son 3 chapitre à l’arbitrage international.
Le projet précise que l’arbitrage tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont été choisies, que les sentences arbitrales sont reconnues et déclarées exécutoires au Maroc pourvu qu’elles ne soient pas contraire à l’ordre public, et que les sentences rendues au Maroc en matière d’arbitrage international peuvent faire l’objet d’un recours en annulation.
Enfin, et dans le dernier chapitre qui contient 3 articles, le projet énonce dans l’article 64 que les dispositions du présent code ne dérogent pas aux textes qui instituent des procédures spéciales d’arbitrage pour le règlement de certains litiges, et prévoit dans l’article 66 l’entrée en vigueur des la publication du code ou B.O
Tous les acteurs qu’ils soient économiques ou juridiques s’accordent sur l’importance que revêt l’arbitrage dans le monde des affaires. En effet l’arbitrage commercial interne ou international prend de plus en plus d’importance, et c’est ce que traduit le projet de code marocain par l’introduction au Maroc de la pratique de l’arbitrage afin de favoriser les rapports commerciaux internes et internationaux.
Les éléments positifs de ce projet de code d’arbitrage sont multiples et se traduisent par les définitions données et les précisions apportées concernant le tribunal arbitral,le règlement d’arbitrage,la juridiction et le président de la juridiction lesquels désignent successivement l’arbitre unique ,procédure à suivre,tribunal de l’ordre judiciaire et le président du tribunal de 1ere instance ou de commerce(portée de l’article3).
L’article 5 quand à lui, définit la convention d’arbitrage, alors que l’article 6 le compromis et l’article 8 la clause compromissoire.
L’article 49 donne la définition de l’arbitrage international « est international au sens du présent chapitre, l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international et dont l’une des parties a au moins son domicile ou son siége à l’étranger »
Il est à signaler que cette définition est plus détaillée que celle de l’article1492 du nouveau code de procédure civile française. Ainsi, le législateur marocain bien qu’il s’est inspiré de son homologue français, a su combiner les apports de la doctrine et de la jurisprudence.
Parmi les inconvénients que présente le projet, on peut avancer qu’il est à regretter l’absence de définition de l’arbitrage commercial. Le projet ne s’est pas impliqué également dans la voie évolutive qu’a connue l’arbitralité en droit comparé qu’il soit arabe ou européen. Enfin, le projet ne mentionne plus comme le fait l’article 306 CPC des litiges concernant les nullités et la dissolution des sociétés puisque l’arbitralité est restée à l’écart de toutes les matières qui intéressent l’ordre public.
