Publié, sur le site de la Cour de cassation (http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_2006_28/no_649_2193/communique_2194/) :
Par plusieurs arrêts du 21 septembre 2006, la deuxième chambre civile a statué sur les modalités d'inscription initiale et de réinscription des experts sur les listes dressées par les cours d'appel et sur la liste nationale dressée par le bureau de la Cour de cassation, telles qu'elles résultent de la loi du 29 juin 1971 modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, réformant le statut des experts judiciaires, et du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Plusieurs arrêts confirment les solutions antérieures à la réforme. Ainsi a-t-il été réaffirmé que les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables à la procédure d'inscription ou de réinscription des experts et que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription que de l'opportunité de l'inscrire échappe au contrôle de la Cour de cassation (pourvois nos 05-21.978 et 06-12.007). Il a été également rappelé qu'un membre au moins de chacune des catégories de juridiction du ressort de la cour d'appel doit siéger à l'assemblée générale des magistrats du siège (pourvoi n° 06-10.668) et que le greffier en chef doit signer le procès-verbal (pourvoi n° 06-11.980). Enfin, seul le motif figurant dans le procès-verbal de décision peut être pris en compte et non celui résultant d'une lettre de notification (pourvoi n° 06-12.698).
D'autres arrêts précisent les nouveaux textes, notamment sur les points suivants :
- les refus de réinscription d'un expert doivent dorénavant être motivés (pourvois nos 06-10.206 et 06-12.653), à l'exclusion des refus d'inscription initiale (pourvoi n° 05-21.978) ;
- la commission de réinscription instituée au II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 peut valablement se réunir dès lors que chacune des deux catégories des experts et des magistrats est représentée par la moitié de ses membres (pourvoi n° 06-11.595) ;
- la composition de cette commission doit être indiquée dans l'avis qu'elle rend (pourvoi n° 06-10.053) ;
- le refus de réinscription d'un expert ne peut être décidé qu'après que l'intéressé ait été invité à fournir ses observations soit à la commission de réinscription ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur (pourvoi n° 06-10.053) ;
- si aucun texte ne prévoit la communication à l'expert de l'avis de la commission de réinscription préalablement à la décision de l'assemblée générale, cet avis doit être annexé à la délibération motivée de l'assemblée générale refusant la réinscription, qui doit elle-même être notifiée à l'expert (pourvois nos 06-12.007 et 06-10.053).
Les arrêts cités, qui seront publiés ultérieurement, sont d'ores et déjà disponibles sur Jurinet et sur le site internet de la Cour de cassation.
Pour information, la CJCE a rendu le 26 octobre dernier un arrêt touchant à l'arbitrage.
Elle estime que "La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle implique qu’une juridiction nationale saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale apprécie la nullité de la convention d’arbitrage et annule cette sentence au motif que ladite convention contient une clause abusive, alors même que le consommateur a invoqué cette nullité non pas dans le cadre de la procédure arbitrale, mais uniquement dans celui du recours en annulation".
Référence : Aff. C-168/05.
Tiré de l'article de Sheri Qualters, National Law Journal, 10 septembre 2006 : http://www.law.com/jsp/article.jsp?id=1159434325356 :
En 2005, le nombre de litiges en matière de noms de domaine a augmenté de près de 25% depuis janvier 2005 selon le Forum National de l’Arbitrage de Minneapolis. Les cybersquatteurs trouvent de nouveaux moyens de détourner les sites légitimes.
Le typosquatting (qui revient à enregistrer un nom de domaine comportant le nom d’une marque connue avec une erreur orthographique et à profité du trafic représenté par les internautes qui commettent une erreur lors de la saisie du nom de domaine) représente la majeure partie des litiges dans ce domaine. Les adeptes de cette pratique y trouvent un intérêt non négligeable et perçoivent des revenus lorsque les internautes, « égarés » sur leurs sites, cliquent sur les liens publicitaires qui y figurent.
Depuis quelques années et notamment depuis la loi américaine de protection des consommateurs et anti-cybersquatting de 1999, le cybersquatting était en diminution. Cependant la tâche des typosquatteurs est facilitée dans la mesure où les règles actuelles permettre d’annuler l’enregistrement dans un délai de 5 jours sans frais. Il est ainsi possible de tester le trafic engendré par tel ou tel nom de domaine.
Les titulaires de marques déposées contre attaquent en engageant des procédures arbitrales devant les organes spécialisés et notamment celui de l’OMPI. En effet l’arbitrage représente l’intérêt d’être moins onéreux et plus rapide qu’une procédure devant une juridiction étatique. Il faut compter à partir de 1300$ pour une procédure concernant un nom de domaine et avec un arbitre. L’action est le plus souvent fondée sur l’utilisation de mauvaise foi du titulaire du nom de domaine litigieux. Les défendeurs ont alors l’occasion de construire leur défense sur le fait qu’ils utilisent le nom de domaine pour un commerce légitime et qu’ils n’ont pas eu connaissance d’un problème avec le demandeur.
