Centre Inter-universitaire d'Arbitrage, de Médiation et d'Expertise (CIAMEX)

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Michel de l'Hospital

 

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Vendredi 30 mars 2007

La ICC, le Centre de conciliation et d’arbitrage de Tunis et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat organisent conjointement une conférence internationale sur l’arbitrage dans le monde arabe. L'intérêt grandissant porté à l’arbitrage dans cette région reflète l'évolution actuelle des économies de ces pays et leur importance stratégique croissante. Cette conférence offrira aux participants l’opportunité de rencontrer des experts internationaux qui analyseront les tendances récentes de l’arbitrage commercial international et permettra une meilleure compréhension des spécificités et pratiques de l’arbitrage dans le monde arabe.

http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/Court/Arbitration/news_archives/programme%20Tunis%201718mai%202007.pdf

par Bénédicte FAURISSON publié dans : Arbitrage
Vendredi 30 mars 2007

La ICC, le Centre de conciliation et d’arbitrage de Tunis et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat organisent conjointement une conférence internationale sur l’arbitrage dans le monde arabe. L'intérêt grandissant porté à l’arbitrage dans cette région reflète l'évolution actuelle des économies de ces pays et leur importance stratégique croissante. Cette conférence offrira aux participants l’opportunité de rencontrer des experts internationaux qui analyseront les tendances récentes de l’arbitrage commercial international et permettra une meilleure compréhension des spécificités et pratiques de l’arbitrage dans le monde arabe.

http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/Court/Arbitration/news_archives/programme%20Tunis%201718mai%202007.pdf

par Bénédicte FAURISSON publié dans : Arbitrage
Jeudi 22 mars 2007

Voilà une intéressante décision qui a été rendue par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 13 mars dernier sur une question finalement assez simple en matière d'arbitrage international (Cass. 1re civ., 13 mars 2007, pourvoi n° 04-10.970, arrêt n° 406, Sté Chefaro International BV c. Consorts X.). Le litige était relatif à "l'interprétation et l'exécution d'un contrat de concession de licence de marque", et la clause compromissoire prévoyait que les arbitres statueraient en amiable composition et à charge d'appel. Or, comme on sait, l'appel n'est pas ouvert lorsque l'arbitrage est international. Dès lors les demandeurs faisaient valoir que c'est l'ensemble de la clause compromissoire qui devait être réputée non écrite, et non pas seulement la stipulation de l'appel.

La Cour de cassation répond d'abord, à juste titre, que "la qualification, interne ou internationale, d'un arbitrage, déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige, ne dépend pas de la volonté des parties". Sur ce point, on ne peut qu'être d'accord. La Cour ajoute : cette qualification "fixe le régime des voies de recours". Là encore on ne peut qu'être d'accord car on ne peut déroger au régime des voies de recours. On fera simplement remarquer que la Cour d'appel a admis dans un arrêt Miss France très intéressant, que les parties pouvaient insérer dans leur clause d'arbitrage une clause d'élection de for pour déterminer la juridiction chargée de statuer sur le recours en annulation, y compris à l'étranger, ce qui tempère indirectement le caractère imposé du régime des voies de recours (Paris 17 juin 2004, Rev. arb. 2006, p. 161, note Tr. Azzi ; Clunet 2005, p. 1165, note E. Loquin ; JCP, éd. G, 2004.II.10156, note G. Chabot ; D. 2006, Panor. p. 3036, obs. Th. Clay ; Expertise 2005, p. 20, note P. de Candé).

Mais, surtout, la Cour ajoute que : "S’agissant d’un arbitrage international, les voies de recours ouvertes par l’article 1504 du Nouveau Code de procédure civile ont un caractère impératif qui exclut tout appel réformation de la sentence indépendamment de toute volonté contraire des parties ; qu’ayant analysé les éléments, territoire et redevances, du contrat de concession de licence de marques, et exactement qualifié l’arbitrage d’international, la cour d’appel, à bon droit et sans violer le principe de la contradiction, a décidé que, dès lors que les parties étaient convenues de soumettre leur litige aux arbitres, seul leur accord prévoyant la faculté d’appel de la sentence était réputé non écrit, la convention d’arbitrage international elle-même n’étant pas, du fait de son autonomie, entachée de nullité". En d'autres termes, la Cour de cassation estime que la clause compromissoire reste valable quand bien même la stipulation de l'appel est réputée non écrite. Elle répond donc ici à la question posée de manière indirecte par le pourvoi qui suggérait que la stipulation de l'appel était un des motifs déterminants du recours à l'arbitrage par les parties, au même titre que le choix de l'amiable composition. Autrement dit, si l'on procédait à une analyse précise du consentement des parties, ce qu'elles ont principalement voulu, ne serait pas tellement de recourir à l'arbitrage, mais de recourir à l'arbitrage à charge d'appel. Le second degré de juridiction n'étant pas un élément accessoire de leur consentement, mais principal. Dès lors qu'il n'y a pas d'appel, alors c'est l'ensemble de la clause compromissoire qui aurait dû être réputée non écrite et pas seulement le choix de l'appel.

L'argument a de quoi séduire car il est certain que, par analogie, on voit mal une clause compromissoire maintenue, alors que le choix de l'amiable composition serait lui invalidé. Mais il est vrai que celui-ci est valable alors que l'appel d'une sentence arbitrale internationale ne l'est pas (on pourrait d'ailleurs discuter de cette règle qui n'apparaît pas sans critique).

De manière plus générale, cette affaire pose la question du contenu de la convention d'arbitrage, de ce pour quoi les parties ont véritablement voulu recourir à l'arbitrage. Que faire des précisions comme le nom de l'arbitre, le choix du centre d'arbitrage, la fixation de la juridiction compétente sur les voies de recours, quand, au moment où commence l'arbitrage elles ne peuvent plus être respectées (décès de l'arbitre, fermeture du centre d'arbitrage, nullité de la clause d'élection de for, etc). La clause reste-t-elle valable ou doit-elle être intégralement éradiquée ? Il faut alors sonder le consentement réel des parties (ce qui n'est pas le rôle de la Cour de cassation) pour savoir ce qu'elles ont eu principalement en vue. En l'espèce, la volonté d'avoir un second degré de juridiction a été interprétée comme accessoire par la Cour d'appel de Paris (Paris, 2 octobre 2003), et la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt. En sera-t-il toujours ainsi ? A voir.

Thomas Clay
Professeur à l'Université de Versailles - Saint-Quentin
Vice-Doyen de la Faculté de droit et de science politique

Domaine de la Mérantaise
78117 Châteaufort
Tél. : 01.39.56.52.25
Téléc. : 01.39.56.52.45
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