Centre Inter-universitaire d'Arbitrage, de Médiation et d'Expertise (CIAMEX)

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Michel de l'Hospital

 

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Jeudi 14 décembre 2006

Un mineur a été victime d’un accident de la circulation. L’assureur indemnise les préjudices subis par la  victime après avoir conclu avec ses parents le 28 Février 1989 puis le 11 Juin 1993 des contrats qualifiés de transactions, et qui ont été l’un et l’autre autorisés par le juge des tutelles.

 

La mère devenue veuve a estimé l’indemnisation insuffisante et assigne en Juillet 2000 l’assureur aux fins d’annulation des contrats de transaction et d’indemnisation intégrale des préjudices subis par son fils et ses proches.

 

La cour d’Appel d’Aix en Provence refuse de qualifier ces deux contrats de transactions, considérant que le contrat conclu entres les parties ne comportait pas de concessions réciproques. Pour les juges du fond « une transaction établie en référence aux dispositions de la loi du 5 Juillet 1985 ne saurait être interprétée comme une concession de la part de l’assureur mais comme le simple respect d’une procédure mise en place par le législateur pour accélérer le règlement des conséquences d’un accident de la circulation ».

 

Toutefois la Cour de Cassation a balayé cette affirmation en se référant aux articles L211-9 ,L 211-10,L211-15 et L211-16 du code des assurances selon lesquels « la loi du 5 Juillet 1985 instituant un régime d’indemnisation en faveur des victimes d’accident de la circulation, d’ordre public, dérogatoire au droit commun qualifie de transaction la convention qui se forme lors de l’acceptation par la victime de l’offre de l’assureur et que cette transaction ne peut être remise en cause à raison de l’absence  de concessions réciproques »

 

Cette jurisprudence permet d’éviter la remise en cause des transactions conclues dans le cadre de la loi du 5 Juillet 1985.

 

C.Cass, 2ème civ, 16 Nov 2006, n° 05-18.631

Jeudi 7 décembre 2006

Le Comité de la médiation bancaire, présidé par le Gouverneur de la Banque de France, a présenté, le 29 novembre dernier, le bilan de la médiation bancaire pour l'année 2005.

 
Ce dispositif de médiation, mis en place par la loi dite MURCEF du 11 décembre 2001, vise à améliorer les relations entre les banques et leurs clients. Chaque établissement de crédit doit désigner un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges opposant la banque à sa clientèle pour des problèmes relatifs aux conventions de comptes de dépôt, aux ventes groupées et aux ventes avec primes. Le médiateur doit être impartial et statuer dans un délai de deux mois. La procédure est gratuite pour les clients.

 

De plus, les médiateurs doivent annuellement produire au Gouverneur de la Banque de France un rapport de leur activité. Le comité de la médiation bancaire peut dès lors dresser un bilan national de l'activité de ces médiateurs.


Le rapport 2005 présente tout d'abord le contexte légal et conventionnel de la médiation bancaire. Il synthétise ensuite les activités de l'année 2005 des médiateurs bancaires et formule des recommandations. Le rapport se clôture sur la présentation des actions menées par le comité au cours de l'année.

 
On peut également noter que le mécanisme de la médiation bancaire doit être étendu à tout litige survenant entre les banques et leurs clients. Un Projet de loi en faveur des consommateurs, présenté le 8 novembre 2006 en Conseil des Ministres par le Ministre de l'Economie, ayant pour objet d'adapter le Code de la consommation aux nouvelles formes de consommation, a été déposé à l'assemblée nationale. L'article 17 de ce projet prévoit l'extension des pouvoirs des médiateurs bancaires à toutes les opérations, y compris les crédits. 

 
Pour plus d'informations :

 

 
Communiqué de Presse de la Banque de France du 29 novembre 2006

 

http://www.banque-france.fr/fr/instit/discours/20061128.htm
 
Rapport 2005 du Comité de la médiation bancaire

 

http://www.banque-france.fr/fr/instit/telechar/services/cmb_bilan_2005.pdf
 
Projet de loi relatif à la protection des consommateurs

 

http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl3430.asp

Mercredi 6 décembre 2006

Quelques mois après avoir adopté une loi très libérale sur les hydrocarbures en général et sur l’arbitrage international qui s’y rapporte en particulier, un nouvel amendement à l’article 58 est venu apporter quelques restrictions à l’aptitude de la SONATRACH à régler, par voie d’arbitrage, certains litiges pouvant surgir à l’occasion de l’exécution des contrats de recherche et d’exploitation. En effet ces contrats sont désormais signés par la SONATRACH, agissant seule ou avec d’autres contractants  étrangers d’une part et une agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), créée à cet effet, d’autre part.

 

Une première remarque concerne les litiges pouvant opposer la SONATRACH , agissant seule à l’agence ALNAFT, l’ancienne rédaction comme la nouvelle, disposent que « Quand l’entreprise nationale SONATRACH – SPA est le seul contractant, le différend est réglé par arbitrage du ministre chargé des hydrocarbures ». Evidemment, il ne s’agit nullement ici       d’arbitrage commercial,  mais d’un arbitrage administratif, conduit par l’autorité ministérielle. 

 

Concernant la place de la conciliation dans ces contrats, l’ancienne rédaction de l’article 58 précité, qui n’est guère différente de la nouvelle, dispose que «  Tout différend, opposant  l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) au contractant, né de l’interprétation et/ou de l’exécution du contrat ou de l’application de la présente loi et/ou des textes pris pour son application, fait l’objet d’une conciliation préalable dans les conditions convenus dans le contrat. Ce faisant, le législateur marque le penchant traditionnel de l’Algérie à la conciliation, seule mode de règlement amiable reconnue dans les contrats d’association qu’imposaient les textes antérieurs, notamment la loi 1986 sur l’exploration, la recherche, l’exploitation et le transport des hydrocarbures par canalisation.

 

C’est en cas d’échec de la procédure de conciliation, que le différend peut être soumis à l’arbitrage international. Et c’est là que la rédaction toute récente de l’article 58 précité diffère de celle de 2005. En effet, alors que l’ancien alinéa premier ouvrait la voie à l’arbitrage indifféremment avec La SONATRCH et ses partenaires étrangers, le nouvel alinéa 3 dispose que «  Dans tout les cas de participation de l’entreprise SONATRACH – SPA, la procédure d’arbitrage international concerne exclusivement les personnes autres que l’entreprise nationale SONATRACH – SPA ». Ce qui doit s’entendre d’une inarbitrabilité subjective frappant la SONATRACH dans le domaine de l’amont pétrolier puisque, selon la nouvelle réforme, les contrats de recherche et d'exploitation et les contrats d’exploitation contiennent obligatoirement un clause de participation de l’entreprise nationale SONATRACH – SPA et que dans les deux cas, le taux de participation de l’entreprise nationale SONATRACH - SPA est fixé à un minimum de 51%, préalablement à chaque appel à la concurrence, dans lesdits contrats.

 

Une telle solution ne manquera pas de poser des problèmes inédits à l’arbitrage international, si de telles dispositions arrivent à être mises en œuvre. Car,  on voit pas comment le partenaire étranger peut-il être assigné par ALNAFT ou l’inverse, distinctement de La SONATRACH, relativement à un contrat qu’ils auraient signé, ou du moins, dont ils ont la responsabilité d’exécuter, conjointement et solidairement. (A suivre).

 

Mostefa TRARI-TANI

Maître de conférences

Faculté de Droit d’Oran

Algérie

Consultant en droit des affaires

Cité des Pins, Villa 51, Canastel

Oran. Algérie

Tel 213 73 51 91 30

 

 

  

par Mostefa TRARI-TANI publié dans : Arbitrage international
 

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