Centre Inter-universitaire d'Arbitrage, de Médiation et d'Expertise (CIAMEX)

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Michel de l'Hospital

 

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Vendredi 17 novembre 2006

Depuis 2006 les Emirats Arabes Unis ont décidé de confier au centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI le réglement des litiges des noms de domaines de .ae.

La première décision qui vient d'être rendu le 23 octobre 2006 ne pouvait pas passer inaperçue car elle opposait le fabricant de téléphonie portable "SonyEricsson" à un cybersquatter gourmand.

En effet de dernier qui avait procédé à l'enregistrement de nom de domaine "sonyericsson.ae" sans jamais l'avoir exploité réclamait tout simplement au fabricant de téléphone la somme de 1 000 000 de dollards pour sa restitution.

L'expert désigné pour trancher ce litige, ayant relévé le risque de confusion à l'égard du public, l'absence d'exploitation du nom de domaine ainsi que l'absence de notoriété acquise par le défendeur par l'exploitation de ce nom, a ordonné le transfert du nom de domaine litigieux au profit de "SonyEricsson".

Il faut aussi relever que le défendeur avait déjà refusé plusieurs offres de rachat dans l'espoir de revendre le nom de domaine au prix fort ce qui en l'espèce ne lui a pas été bénéfique.

Pour en savoir plus: http://www.mailclub.info/article.php3?id_article=473

Retrouver la décision compléte:

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/dae2006-0002.html

Lundi 13 novembre 2006

Cette décision de la cour d’arbitrage de la République Tchèque vient contrecarrer les initiatives des internautes zélés visant à créer des noms de domaines dans le but de les monnayer ensuite. Cette pratique leur permet d’imposer leur prix de vente à celui qui, pour une raison ou une autre, a besoin impérativement de ce nom. Cependant le nom de domaine doit être enregistré comme marque et les conditions de validité de cet enregistrement ont échappé à certain du point de vu de la cour d’arbitrage Tchèque.

 «  La Cour rappelle que, conformément aux articles 10 et 11 du Règlement Communautaire CE 874/2004, la marque J&O&B&S ne peut donner lieu qu’à l’enregistrement de j-o-b-s.eu, jandoandbands.eu ou toute autre substitution de caractère possible.A défaut, cela reviendrait à reconnaitre au défendeur un droit sur un nom de domaine pour lequel il n’avait aucun droit antérieur. Voir en ce sens la décision Barcelona (No 384). »

Finalement, les 24 noms de domaine litigieux ont été annulés. Le requérant n’ayant pu démontrer pour sa part qu’il répondait aux conditions d’enregistrement.

Pour plus de détails : http://www.adr.eu/index.php

Lundi 13 novembre 2006

Le Bulletin d’information de la Cour de Cassation n° 649 du 1er novembre 2006 fait état d’un arrêt du 20 juin 2006 de la Première Chambre Civile sur les pouvoirs du juge d’appui : il peut ordonner toute mesure préparatoire pour s’assurer de l’indépendance et de l’impartialité des arbitres.

Les faits sont les suivants : un litige survient entre la société PRODIM, filiale du groupe Carrefour spécialisée dans la franchise alimentaire à travers les marques « SHOPI », « MARCHE PLUS » et « 8 à Huit », et l’un de ses franchisés. Suivant une pratique répandue dans le secteur de la franchise, leur contrat contient en effet une clause compromissoire. La société PRODIM met alors en œuvre la procédure d’arbitrage et désigne donc un arbitre. Mais le franchisé, quant à lui, doutant de l’impartialité de ce dernier, refuse de désigner à son tour un arbitre, paralysant ainsi l’arbitrage.

La procédure judiciaire débute : la société PRODIM saisit le juge d’appui d’une demande en désignation d’arbitre afin de parfaire la constitution du tribunal arbitral. Le franchisé, maintenant ses doutes, demande alors au juge d’appui d’enjoindre à la société PRODIM de communiquer le nombre des arbitrages relatifs à des litiges nés de contrats de franchise ou d’approvisionnement dans lesquels elle avait déjà désigné par le passé l’arbitre qu’elle vient à nouveau de désigner dans leur présent litige : le franchisé subodore effectivement des accointances entre celui-ci et la société PRODIM.

Le juge d’appui, confirmé en son ordonnance (Trib. com. Paris, 26 juill. 2004) par la cour d’appel (CA Paris, 10 fév. 2005), fait droit aux demandes, y compris celle de l’injonction. La société PRODIM se pourvoit alors en cassation sur le fondement des articles 1444 et 1463 du Nouveau Code de Procédure Civile : saisi d’une demande en désignation de l’arbitre d’une partie, le juge d’appui ne peut, selon elle, sans excéder ses pouvoirs tirés de ces deux articles, ni examiner l’indépendance de l’arbitre choisi par l’autre partie, ni ordonner une mesure préparatoire à une instance en récusation.

 

La Cour de Cassation rejette le pourvoi : face à des doutes sur l’indépendance de l’arbitre et face au refus de la société PRODIM de donner les informations sollicitées, renvoyant soit à une demande de récusation en début de procédure arbitrale, soit à un éventuel recours en annulation contre la sentence, le juge d’appui peut, sans excéder ses pourvois, ordonner une mesure préparatoire dans la mesure où il a précisément pour mission de résoudre les difficultés de constitution du tribunal arbitral de manière à ce que cette juridiction soit investie de la confiance des parties.

par Bertrand BAHEU-DERRAS publié dans : Arbitrage
 

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