Par un arrêt du 7 juin 2006 (n° 04-20.350), la première chambre civile de
En l'espèce, un avocat qui avait été associé dans une SCP s'en est retiré mais a continué à y exercer son une activité. En désaccord sur les conditions financières de son retrait, il saisit le TGI, considérant que le contrat contenant une clause compromissoire n'était plus applicable. Mais la société considérait que le contrat était toujours applicable, elle a donc invoqué la convention d'arbitrage.
L'avocat soutient devant
On peut légitimement se demander si cette solution n'est pas purement de fait, et ce malgré le fait que
Dans la revue Droit et Patrimoine n°623 du 18 octobre 2006, il est fait mention par l’intermédiaire d’un arrêt du 4 juillet 2006 de la Cour de cassation ,1ère Chambre Civile, que « seule une nullité ou une inapplicabilité de la clause d’arbitrage est de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale ».
En l’espèce, une société et un couple avaient conclu un contrat de franchise contenant une clause compromissoire. Suite à un litige entre les deux parties, la Cour d’Appel avait écarté l’exception d’incompétence, ce même litige étant selon elle antérieur à toutes relations contractuelles entre les parties ce qui rendait inapplicable la clause compromissoire.
Cependant il est réaffirmé ici le principe dit de « compétence-compétence » des articles 1458 et 1466 du NCPC « qu’il appartient à l’arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence ».
Ainsi, une Cour d’appel n’est en droit d’écarter une telle clause et donc de devancer la compétence des arbitres que dans les seuls cas de nullité ou d’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage.
Il appartenait donc ici aux arbitres de déterminer si la clause compromissoire du contrat de franchise devait s’étendre à l’avant contrat.
Dans un arrêt du 20 septembre 2006, (numéro du pourvoi 05-10.781) la première chambre civile de la Cour de la cassation a indiqué qu’une clause compromissoire pouvait valablement être opposée à un ancien membre de la coopérative.
Le raisonnement de la première chambre civile est le suivant : Après avoir constaté la validité de la clause compromissoire dans le règlement intérieur de la société coopérative, elle a affirmé que cette clause était opposable aux personnes morales membres, mais aussi aux dirigeant de ces personnes morales.
Cette clause compromissoire s’applique donc aussi aux dirigeants des membres de la coopérative qui souhaitent se retirer de la coopérative. En conséquence une personne morale qui s’est retirée de la coopérative sans en respecter le règlement intérieur ne peut se dire tiers à cette clause compromissoire pour échapper à ses obligations.
