Centre Inter-universitaire d'Arbitrage, de Médiation et d'Expertise (CIAMEX)

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Michel de l'Hospital

 

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Vendredi 17 mars 2006

La revue d’arbitrage de 2005 dans son n°4, reprend l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 juillet 2005 relatif au principe de l’estoppel. Ce principe est considéré comme équivalent à celui de la bonne foi car tous  deux sont utilisés en matière procédurale afin de sanctionner tout comportement ou toute déclaration d’une partie amenant l’autre à modifier sa position à son détriment ou au bénéfice de l’autre.

Le concept d'estoppel provient de la common law mais est aussi fondé sur l'exigence fondamentale de bonne foi que l'on trouve dans tous les systèmes de droit, qu'il s'agisse des droits nationaux ou du droit international.

L’estoppel (ou principe d’interdiction de se contredire au détriment de l’autrui), règle par laquelle une partie est privée de se prévaloir d’une position contraire de celle qu’elle a fait valoir auprès d’une autre partie et qui a conduit cette deuxième à modifier sa position initiale à son détriment ou à l’avantage de la première, est un principe du droit du commerce international et ainsi reconnu expressément par la jurisprudence française en matière d’arbitrage international (Paris, 1re Ch. C., 17 janvier 2002, ITM c/ Gavaud - Paris, 1re Ch. C., 19 février 2004, Euton c/ Ural Hudson - Paris, 1re Ch. C., 3 juin 2004, Exodis c/ Ricoh France).

En tant que tel, la bonne foi participe à la moralisation des contrats et est prise en compte aux différents niveaux de l’évolution contractuelle : formation, exécution et résiliation que ce soit par un juge étatique ou arbitral.

La première chambre civile de la Cour de Cassation, dans cet arrêt du 6 juillet 2005, a considéré qu’il est irrecevable « en vertu de la règle de l’estoppel », qu’un demandeur à l’arbitrage vienne contester  l’existence de la convention d’arbitrage sur laquelle il s’était auparavant fondé sans réserve pour introduire sa demande. En l’espèce, la Cour aurait pu retenir la solution de l’exécution de bonne foi de la convention d’arbitrage, mais, dans ce cas là, l’irrecevabilité n’aurait pas directement découlé, car la sanction normale d’une violation de l’exécution de bonne foi serait un rejet de la demande au fond, et pas l’irrecevabilité du moyen soulevée.  

par Ekaterini GIANNOPOULOU publié dans : Arbitrage international
Vendredi 17 mars 2006

L’exequatur est une notion propre au droit international privé. Il désigne la décision rendue par le juge d’un pays et permettant l’exécution sur le territoire de celui-ci d’une sentence arbitrale. Dans l’arbitrage international, le règlement de plusieurs institutions  prévoit que la procédure d’exequatur des sentences arbitrales relève de la législation interne de chaque Etat. .

La 1ère Chambre Civile de la Cour de cassation dans l’affaire Gouvernement de la fédération de Russie contre S.A de droit suisse, compagnie Noga d’importation et d’exportation, a jugé le 9 décembre 2003 que le président du Tribunal de grande instance ou le magistrat qui le substitue, ont seuls compétence en France pour connaître d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale ou d’une décision étrangère statuant sur un recours contre une telle sentence et que devait être cassé l’arrêt qui avait retenu pour le magistrat, la possibilité de renvoyer l’affaire en état à la formation collégiale.

Ainsi, cette décision confirme les dispositions du l’article L.311-11 du Code de l’organisation judiciaire qui reconnaît la qualité de juge de l’exécution au président du Tribunal de grande instance en droit français . En outre, il est exigé certaines conditions  pour ordonner l’exécution de la sentence ; à savoir l’original de la sentence, l’original de la convention d’arbitrage  sauf dispense si le requérant se prévaut de prescriptions nationales dispensant de toute forme et la conformité de la sentence à l’ordre public international. Le juge ainsi désigné est saisi par une sentence déposée au greffe du tribunal et celui-ci n’est tenu qu’à la vérification de la régularité formelle de la procédure des arbitres avant de rendre une ordonnance d’exequatur qui n’est motivée que si l’exequatur est refusé. 

La divergence des législations nationales constitue parfois un obstacle à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales. Heureusement l’adhésion aux conventions internationales facilite l’exécution dans tous les pays signataires. Ainsi, la Convention de New York du 10 juin 1958 par exemple, ratifiée par 135 Etats, assure mieux une reconnaissance internationale des sentences arbitrales que celle des décisions judiciaires nationales.

par Chrystelle NDONGO publié dans : Arbitrage international
Vendredi 17 mars 2006

Outre la nécessité de respecter les règles de l’ordre public international, le domaine du droit commercial offre une grande latitude contractuelle aux agents économiques dans l’organisation de leurs relations. En guise de réponse à l’organisation d’une procédure privée, l’arbitrage permet, par l’insertion d’une clause compromissoire dans le contrat, de dessaisir tout tribunal étatique du droit de trancher un litige afférent à un contrat commercial assorti d’une telle clause. Les cocontractants acceptent ainsi par avance d’être liés par la sentence arbitrale qui aura autorité de chose jugée.

Aussi, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, en son arrêt du 21février 2006 (publié au Bulletin civil 2006 : société Belmarine c/ Trident Marine Agency INC)  a réaffirmé ce principe de dessaisissement.

En l’espèce, un transport de sacs de farine a été effectué  par une société, Trident Marine, au profit de la société Alimport. Mais à réception de marchandises  souffrant d’avaries, le destinataire a intenté devant le tribunal de commerce de Rouen une action en condamnation au remboursement du prix versé au préalable au transporteur. Le défendeur a alors soulevé une exception se prévalant  de la clause compromissoire stipulée au contrat et mentionnée au connaissement. Le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit de la chambre arbitrale maritime de Paris. L’arrêt interjeté par la société Alimport a suivi la solution dégagée par le juge de première instance (Cour d’appel  Rouen 24 décembre 2004),  et a retenu que la clause compromissoire n’était pas entachée de nullité ou d’inapplicabilité manifeste. Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté. Le principe retenu, selon lequel il appartient à l’arbitre par priorité de statuer sur sa propre compétence et que le tribunal de l’Etat s’est à juste titre déclaré incompétent, est une application de la lettre de l’article 1458 NCPC.

 

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