Centre Inter-universitaire d'Arbitrage, de Médiation et d'Expertise (CIAMEX)

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Michel de l'Hospital

 

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Mercredi 29 novembre 2006

Le 6 octobre 2006, l’assemblée fédérale a arrêté la modification de l’article 186 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (RS 191) afin de maintenir la renommée de la Suisse dans le domaine de l’arbitrage international. Cette proposition sera soumise à la votation populaire, conformément à la pratique législative suisse.

 

Les tribunaux arbitraux siégeant en Suisse devraient au terme de cette évolution pouvoir statuer sur leur propre compétence alors même qu’un tribunal étatique étranger a préalablement été saisi du litige en violation d’une clause d’arbitrage.

 

En effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal Fédéral (FOMENTO, ATF [2001]127 III 279), il est actuellement possible de bloquer une procédure arbitrale suisse en engageant antérieurement au déclenchement de l’arbitrage, pour le même litige, une procédure devant un tribunal étatique étranger. Cette solution résulte de l’application de l’article 9 de la loi fédérale sur le droit international privé relatif à la litispendance devant un tribunal étranger.

 

Un tel résultat est préjudiciable pour la place arbitrale suisse en ce qu’il conduit à une perte de confiance. Le Conseil fédéral « attache (…) beaucoup de prix à ce que soit maintenue la confiance dans cette branche des services, importante tant du point de vue économique que pour la renommée internationale de la Suisse. »

L’application de l’article 9 est donc exclue par le nouveau texte qui insère un nouvel alinéa 1 bis, rédigé de la façon suivante : « 1 bis  Le tribunal arbitral statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure. »

Avis de l’assemblée fédérale

Communiqué de presse de l’Office fédéral de la Justice

par Carole PERRIN publié dans : Arbitrage
Mercredi 29 novembre 2006

Après le succès de la Charte de la Médiation Inter-Entreprises, signés par les plus grandes entreprises françaises, sous le parrainage du Ministre de l'économie Thierry Breton, la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Paris a souhaité renouveler l'opération. Dans ce dessein, le Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris a élaboré une charte des modes alternatifs de règlement de litiges pour la résolution conventionnelle des litiges en matière immobilière. Cette Charte sera signée mercredi 29 novembre 2006  à l'occasion de l'ouverture du SIMI, le plus important salon professionnel destiné aux métiers de l'immobilier

http://www.mediationetarbitrage.com:cadre.asp?sommaire=6&rubrique=237&niveau=0

Mercredi 29 novembre 2006

Dans la revue Droit et Patrimoine n°627, deux arrêts en date du 3 octobre 2006, relatifs à la faculté d’appel en cas de sentences rendues en amiable composition ont attiré l’attention de la rédaction.

Dans le premier arrêt, une clause d’arbitrage est insérée dans une convention de cession d’actions, donnant mission aux arbitres de statuer comme amiables compositeurs en premier et dernier ressort. L’acte de mission faisait également apparaître que conformément aux demandes de chacune des parties, il serait fait application des règles du droit comptable et du droit commercial. Cette ambiguïté au niveau de la rédaction  a donc abouti à une différence d’interprétation de l’acte par la cour d’appel et la Cour suprême. La cour d’appel avait retenu en l’espèce que les parties étaient expressément convenues que les arbitres devaient statuer comme amiables compositeurs, afin de déclarer irrecevable l’appel. Toutefois, visant les articles 1134 du code civil et 1482 du NCPC, la cour de cassation reproche a la cour d’appel de ne pas avoir « recherché si, dans l’acte de mission désignant les arbitres, les parties n’avaient pas renoncé sans équivoque à l’amiable composition au profit d’un arbitrage de droit de sorte que l’appel était possible. »

Ainsi, il convient de faire deux observations. L’article 1482 du NCPC dispose que lorsque la sentence n’est pas rendue par voie d’amiable composition, la possibilité de faire appel étant présumée, les parties doivent en ce cas expressément exclure celle-ci. A l’inverse, il n’est pas prévu d’appel lorsqu’une sentence arbitrale est rendue par voie d’amiable composition. Les parties doivent donc le prévoir expressément dans la convention d’arbitrage.

Le deuxième arrêt ne fait qu’illustrer cette idée, car en l’espèce, un pacte de préférence comportant une clause compromissoire est signé entre les parties. A la suite d’une cession faisant abstraction du pacte, la partie adverse demande au tribunal arbitral de statuer sur la validité du pacte de préférence. Le tribunal statuant par voie d’amiable composition, celui-ci déclare le pacte comme « privé d’effets ». Cette même partie porte donc l’affaire devant la cour d’appel de Paris, afin de vérifier la pertinence du raisonnement juridique par lequel les arbitres s’étaient prononcés. Ceci revenant à exercer un contrôle au fond de la sentence, la cour de cassation a estimé que « ce rôle échappait aux juges de l’annulation. »

Lien vers l’arrêt n°1: http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X10X01X00199X029

Lien vers l’arrêt n°2: http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X10X01X00140X099

par Yannick DECROCK publié dans : Arbitrage
 

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