Vous visitez le site d'informations du CIAMEX
|
Vous trouverez ici des informations utiles concernant les modes alternatifs de règlement des litiges : actualité jurisprudentielle et législative sur l'arbitrage, la conciliation, la médiation, l'expertise et la transaction ; des modèles de convention d'arbitrage, de clause compromissoire, ainsi que des modèles de clause de conciliation ; des annonces de colloques et conférences ainsi que des orientations bibliographiques. Ce site est mis à jour régulièrement par les membres du CIAMEX, mais nous vous invitons naturellement à apporter vos contributions si vous êtes un praticien ou un universitaire au fait des thématiques : arbitrage - transaction - conciliation - expertise. Nota : Pour recevoir les actualités par mail, vous devez vous inscrire à la newsletter. |
|
|
La Cour de cassation a toujours, et sans ambiguïté, consacré la validité des clauses de conciliation. En posant la règle selon laquelle la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge est licite, les juges en tirent la conséquence quelle constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent, au sens des articles 122 et 124 du NCPC. La jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur ce point.
Dans une décision récente, la chambre mixte réaffirme en effet le principe selon lequel les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées par les articles 122 et 124 du NCPC (Cour de cassation, Chambre mixte, 14 février 2003).
Sagissant dun contentieux relatif à lexécution dun acte de cession d'actifs, lequel prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention « la cour d'appel en a exactement déduit l'irrecevabilité du cédant à agir sur le fondement du contrat avant que la procédure de conciliation ait été mise en uvre » .
Notion de transaction (24/02/2005)
La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître : C. civ., art. 2044. Définition reprise par la jurisprudence : Cass. com., 7 oct. 1981 : Bull. civ. II, no 180 ; v. aussi : paragraphe 1 de lannexe de la Circulaire du 6 février 1995, relative ...
Le débat sur le rôle des MARL dans le règlement des litiges de consommation vient tout juste dêtre relancé du fait de ladoption récente de la loi du 28 janvier 2005, dite loi "tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur" [1]. L'article 6 de la loi modifie le Code de la consommation d'une manière qui n'est pas neutre pour les amateurs et spécialistes du droit de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des litiges.
On sait en effet que l'article L.132-1 du Code de la consommation vise à priver d'effet les clauses conclues entre professionnels et consommateurs lorsqu'elles créent un déséquilibre significatif entre leurs droits et obligations. Une liste indicative de ces clauses, susceptibles dêtre abusives, est d'ailleurs annexée au Code de la consommation. En particulier, à l'alinéa 1-q de cette liste, figurent les clauses relatives aux règlements des litiges. Tel est le cas de la clause d'arbitrage "même couverte par une disposition légale". La clause compromissoire est donc suspecte. En d'autres termes, lorsque une loi prévoit le recours à l'arbitrage dans un contrat entre professionnel et consommateur, si une clause contractuelle se contente de l'énoncer, elle n'en est pas moins potentiellement abusive.
C'est précisément la rédaction de cet alinéa qui change avec la nouvelle loi : Dans le q du 1 de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation, après les mots : « non couverte par des dispositions légales », sont insérés les mots : « ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges »
[1] : Adoptée le 20 janvier 2005 en seconde lecture par l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel du 1er février 2005.
