Centre Inter-universitaire d'Arbitrage, de Médiation et d'Expertise (CIAMEX)

Les contributions publiées sur ce blog sont protégées par la législation en vigueur en matière de droits d'auteur.

Michel de l'Hospital

 

        Retour à l'accueil

Informations légales                     English                     

 
 

Vous visitez le site d'informations du CIAMEX

Vous trouverez ici des informations utiles concernant les modes alternatifs de règlement des litiges  : actualité jurisprudentielle et législative sur l'arbitrage, la conciliation, la médiation, l'expertise et la transaction ; des modèles de convention d'arbitrage, de clause compromissoire, ainsi que des modèles de clause de conciliation ; des annonces de colloques et conférences ainsi que des orientations bibliographiques. Ce site est mis à jour régulièrement par les membres du CIAMEX, mais nous vous invitons naturellement  à apporter vos contributions si vous êtes un praticien ou un universitaire au fait des thématiques : arbitrage - transaction - conciliation  - expertise.

Nota : Pour recevoir les actualités par mail, vous devez vous inscrire à la newsletter.

 

Vendredi 1 décembre 2006

La première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 octobre 2006 (n° de pourvoi : 05-12959) a  rappelé cette évidence en précisant qu’une sentence arbitrale qui n’est pas signée par tous les arbitres doit être annulée, même en l’absence de préjudice.

En l’espèce, la société Côte-d'azur holding était opposée aux consorts X. Les parties ont utilisé la procédure de l’arbitrage pour régler leur litige. Le tribunal arbitral était composé de trois arbitres et une sentence arbitrale a été rendue le 2 décembre 2002. Cependant cette sentence arbitrale n’a été signée que par un seul des trois arbitres.

Cette sentence a été revêtue de l'exequatur le 29 janvier 2003 et signifiée à la société Côte-d'azur holding le 4 mars 2003.

La société Côte-d'azur holding a formé un recours en annulation contre cette sentence. Elle a également formé un recours en annulation contre une autre version de la même sentence, signée des trois arbitres, pourvue d'un exequatur dont elle a obtenu la rétractation, signifiée le 1er octobre 2003.
La cour d’appel  a rejeté ces deux recours en annulation, d’une part, car  la société Côte d'azur holding ne contestait pas que la sentence soit l'œuvre des trois arbitres et que l'omission dont elle se plaignait ne lui portait pas préjudice et d’autre part car les trois arbitres ont de nouveau signé le même texte de la sentence sans rendre une nouvelle décision ni rectifier la première. Selon la cour d’appel, l'apposition de ces signatures complémentaires ne constituait pas une décision rectificative.

La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel. Selon la Cour de cassation la cour d’appel a violé les articles 1473, 1480 et 1484-5 du nouveau code de procédure civile.

Ainsi, en matière d'arbitrage interne, même si les parties ne supportent aucun préjudice, la sentence qui n'est pas signée par tous les arbitres doit être annulée.

La sentence arbitrage pourrait être annulée si un des arbitres refusait de signer la sentence, ce refus devant être mentionné par les autres arbitres.

Lien vers l’arrêt de la cour de cassation, 1re civ. 3 oct. 2006 (n° de pourvoi : 05-12959) : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X10X01X00129X059

par Timo RAINIO publié dans : Arbitrage
Vendredi 1 décembre 2006

Network Solution avait déposé une plainte auprès du Centre d' Arbitrage et de Médiation de                 l' OMPI le 23 août 2006. Cette société est l' instigatrice aux fins de l' enregistrement des noms de domaines, depuis 1979 elle est en effet le premier registrar de noms de domaines                                   ( http://www.mailclub.info/article.php3/article.php3?id_article=469 ). Le défendeur était la société French Connexion et M. Syamak BAVAFA, ils avaient enregistré un nom de domaine identique le 3 mars 2000. En l' espèce, le litige portait donc sur l' appartenance du nom de domaine « networksolutions.fr », à l' une ou l' autre des parties.

L' accusé prétendait être propriétaire de la marque qu' il avait déposé en 2000 en France, alors      qu' elle n' y disposait encore d' aucune identité reconnue comme telle. Mais, il est établit que ce dernier ne pouvait prétendre d' une ignorance de l' existence des droits du requérant, étant entendu qu' ils exercent tout de même au sein d' un secteur d' activité identique. De plus, il est acquis qu' il demeure de son devoir, selon la Charte de nommage de l' AFNIC,  de s' assurer que le dépôt de la marque ne lésait en aucun cas les tiers, et en l' espèce, on avait un préjudice caractérisé au détriment du requérant.

Enfin, suivant les preuves incontestables rapportées par la société demanderesse, l' expert nommé dans cette affaire releva que le défendeur n' avait ici pour seul but, que de profiter de la notoriété certaine du requérant. En l' espèce, on avait donc un état de contrefaçon évidente, et de concurrence déloyale avérée.

Le requérant a donc été fondé par une décision d' expertise, en date du 16 octobre 2006                           ( http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/dfr2006-0007.html ), à récupérer son nom de domaine, qui lui avait été frauduleusement soustrait.

Mercredi 29 novembre 2006

Quel sort réserver à une clause compromissoire figurant dans les documents contractuels et non reproduite dans le contrat définitif ?

C’est à cette interrogation qu’a répondu, sans ambiguïté, la chambre commerciale de la cour de cassation dans un arrêt du 11 juillet 2006 : En effet, les juges de la haute juridiction ont clairement rejeté l’application de la clause compromissoire litigieuse aux motifs que celle-ci ne figure pas dans le contrat définitif. 

Cependant, si cette solution paraît claire et logique, elle ne manque pas de soulever deux interrogations aux regards des circonstances de l’affaire :

En l’espèce, le contrat définitif n’était pas signé par les parties alors que les documents contractuels formant l’avant-contrat l’étaient. Au vu de ces éléments, la Cour de cassation a préféré procéder à une stricte application du contrat définitif, soutenus dans leur démarche par le fait que l’avant-contrat prévoyait expressément son annulation et son remplacement par la convention définitive qu’il a pour objet de préparer. C’est donc sur le terrain de l’article 1156 du code civil que les juges de la chambre commerciale ont trouvé un fondement à leur décision en recherchant la commune intention des parties pour écarter l’application des clauses contenues dans l’avant-contrat.

La seconde interrogation soulevée par cette décision porte sur le principe dit de la « compétence-compétence » qui permet aux arbitres de se prononcer eux même sur leur propre compétence. Cependant la Cour de cassation n’a pas tenu compte de cette règle car il constitue ici une illustration d’une des limites apportées à ce principe. En effet, ce principe peut être écarté en cas de nullité manifeste de la clause ou bien en cas d’inapplicabilité manifeste de cette dernière (solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 octobre 2001). En l’espèce c’est l’inapplicabilité manifeste de la clause contenue dans l’avant-contrat, et non reproduite dans le contrat définitif, qui a fait obstacle à l’application du principe de « compétence-compétence ».

Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt du 11 juillet 2006

 

Pour publier

Pour publier un article, l'adresser pour validation à info@ciamex.org . Il sera diffusé sous la signature de son auteur.

Pour publier un commentaire ou une analyse en complément d'un article, utiliser la fonction "commentaire" située au pied de l'article concerné.

Album photos

Recherche

Les actualités

Inscription à la newsletter

Recommander

Cliquez ici pour recommander ce blog
 
 
Créer un blog sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur avec TF1 Network - Signaler un abus