Centre Inter-universitaire d'Arbitrage, de Médiation et d'Expertise (CIAMEX)

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Michel de l'Hospital

 

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Mercredi 1 mars 2006

Une SELAFA d'avocats, en litige avec l'un de ses collaborateurs, avait participé à une tentative de conciliation. Le règlement intérieur du barreau prévoyait, en cas d'échec, de soummettre les litiges autres que ceux portant sur les contrats de travail à l'arbitrage du bâtonnier.

Malgré le refus de la SELAFA de signer la convention d'arbitrage, le Bâtonnier rendait une sentence condamnant la SELAFA. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 9 décembre 2003, rejettait le recours en annulation en se fondant sur les dispositions du règlement intérieur du barreau prévoyant l'arbitrage du Bâtonnier.

La Cour de cassation (1ère Civ du 22 novembre 2005) casse l'arrêt aux motifs que "hors les cas où la loi en dispose autrement, seule la volonté commune des parties peut investir l'arbitre de son pouvoir juridictionnel" et que c'est en violation des articles 2061 du Code civil, 1442 et 1447 du nouveau Code de procédure civile, que la cour d'appel a écarté la demande de la SELAFA.

 

par Didier VALETTE publié dans : Arbitrage
Mercredi 1 mars 2006

Au dernier bulletin de la Cour de cassation (n° 635) est signalé un arrêt de la première chambre, daté du 22 novembre 2005 (rejet).

Les juges rappellent qu'il appartient aux arbitres de statuer sur leur propre compétence, sous le contrôle éventuel du juge de l'annulation.

Dans l'affaire (contentieux de transport maritime), la cour d'appel d'Aix en Provence (11 octobre 2002) avait considéré que les connaissements émis sous couvert d'une charte-partie au voyage à laquelle il était expressément référé permettent notamment de déterminer le droit applicable à l'arbitrage, qu'il s'en suit que les destinataires ont pu avoir connaissance de la clause dès le déchargement.

Les assureurs, subrogés dans les droits des destinataires ne peuvent se prévaloir de l'inopposabilité de la clause à leur égard, malgré l'absence de consentement exprès, dès lors qu'il est habituel qu'une clause d'arbitrage international soit insérée dans un contrat de transport maritime international.

Mercredi 1 mars 2006

Le succès des chambres ad hoc du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) ne s’est pas démenti à l’occasion des JO d’hiver de Turin. Rappelons, que c’est en 1996 que le Conseil International de l’arbitrage en matière de sport (CIAS) a créé la première chambre ad hoc du TAS ayant pour mission de trancher définitivement et dans un délai de 24h, les litiges survenant lors des JO d’Atlanta. Ainsi, la chambre ad hoc du TAS fut une nouvelle fois amenée à trancher les litiges relatifs à l’application de la réglementation sportive, spécialement olympique.

Elle fut notamment confrontée aux recours introduits par des athlètes à l’encontre de leurs instances nationales et contestant la régularité du processus de sélection. La chambre ad hoc a alors insisté sur la nécessité de faire prévaloir l’objectivité dans les critères de sélection, condamnant les critères arbitraires mais indiquant dans quelles limites l’utilisation de critères subjectifs pouvait être légitime.

Trois sentences retiendront notre attention et peuvent être consultées sur le site du TAS (www.tas-cas.org) :

Dans l’affaire Schuler, la chambre ad hoc a admis le recours de façon subsidiaire à des critères subjectifs tels que l’appréciation des sélectionneurs, après que l’application de critères purement objectifs fondés sur les résultats obtenus, n’ait pas permis de départager les athlètes de façon définitive.

Dans l’affaire Dal Balcon, la chambre se référant expressément au litige Schuler, a rappelé que les critères de sélection devaient être objectifs autant que possible. En l’espèce, elle affirma qu’étaient arbitraires des critères dont le changement fut annoncé tardivement aux athlètes et de façon inappropriée de telle sorte que ceux-ci n’avaient pas concouru en connaissance de cause; elle déclara d’ailleurs l’athlète en cause sélectionnée.

Toutefois, dans l’affaire Azzimani, la chambre a précisé que, conformément à sa « jurisprudence constante », il n’appartient pas au TAS de trancher la question de savoir si un athlète a le droit de forcer son comité national olympique à l’inscrire aux JO, lorsqu’il apparaît que la Charte Olympique a été respectée.

Ces quelques sentences mettent en exergue l’avantage indéniable que présente l’arbitrage pour un évènement sportif tel que les JO eu égard à sa rapidité.

Précédents billets sur l'arbitrage en droit du sport :

Un ouvrage sur l'arbitrage international en matière de sport... : http://ciamex.over-blog.com/liste-article-blog.php?&page=40

La Chine ne reconnaît pas, pour l'heure actuelle, la validité des sentences rendues par le TAS... : http://ciamex.over-blog.com/20-categorie-72967.html

par Magalie COTE publié dans : Arbitrage
 

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