Centre Inter-universitaire d'Arbitrage, de Médiation et d'Expertise (CIAMEX)

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Michel de l'Hospital

 

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Samedi 16 décembre 2006

Dans le langage du commerce, «transaction» est un mot souvent utilisé comme équivalent à "négociation". En droit civil, le mot à un sens plus étroit. Il désigne la convention par laquelle chacune des parties, décide d'abandonner, tout ou partie de ses prétentions pour mettre fin au différend qui l’oppose à l'autre. C’est cette définition que retient le Dahir des Obligations et Contrats dans son article 1098 en disposant que : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation moyennent la renonciation de chacune d’elles à une partie de ses prétentions réciproques, ou la cession qu’elle fait d’une valeur ou d’un droit à l’autre partie ».

 En droit marocain, la transaction est classée dans la rubrique des modes extra-juridictionnels de règlements des conflits. Elle est réglementée par le titre neuvième (de l’article 1098 à 1116) du dahir du 12 Août 1913 (9 ramadan 1331) formant Dahir des Obligations et des Contrats.

La transaction doit être entendue strictement (on ne peut transiger sur une question d’Etat, d’ordre public, sur les droits personnels qui ne font pas objet de commerce et tout ce qui ne peut-être l’objet d’un contrat commutatif entre musulmans), et, quel qu’en soient les termes, elle ne s’applique qu’aux contestations ou aux droits qui en ont été l’objet.

La transaction est une pratique précieuse et on la retrouve assez fréquemment sur le terrain du droit des affaires ; mais seules les grandes firmes y ont recours car les particuliers craignent, par ignorance, la perte de leurs droits et/ou un avantage quelconque.

Samedi 16 décembre 2006

L’arbitrage au Maroc est réglementé par les articles 306 à 327 du code de procédure marocain.

Il consiste à soumettre, par voie contractuelle, un litige né ou à naître entre une ou plusieurs personnes physiques ou morales à la juridiction d'un tiers, l'arbitre ou le tribunal arbitral, indépendant et impartial, à charge pour ce dernier de trancher ledit litige en application des règles de droit et des usages du commerce qui lui sont applicables. L'arbitre rend alors une décision, appelée sentence arbitrale, qui a force obligatoire entre les parties, ce qui signifie qu'elle s'impose à elles, et met fin au litige.

Toutes personnes capables peuvent souscrire un compromis d'arbitrage sur les droits dont elles ont la libre disposition.

Toutefois, on ne peut compromettre sur les dons et les legs d'aliments, de vêtements et de logements, sur les questions concernant l'état et la capacité des personnes; sur les questions intéressant l'ordre public et notamment:les litiges concernant des actes ou des biens soumis à un régime de droit public; ou encore les litiges mettant en cause l'application d'une loi fiscale.

La sentence est la décision par laquelle les arbitres, conformément aux pouvoirs que leur confère la convention arbitrale, tranchent les questions litigieuses qui leur ont été soumises par les parties. Parmi les sentences, on distingue les sentences définitives des sentences avant dire droit qui se divisent elles-mêmes en sentences préparatoires, qui sont destinées à ordonner une mesure d'instruction,et en sentences provisoires, par lesquelles sont ordonnées des mesures provisoires ou qui tranchent un point préliminaire. En cas de plusieurs arbitres La sentence arbitrale doit être signée  par chacun des arbitres; et  si la minorité refuse de signer, les autres arbitres en font mention.

Le compromis doit être toujours passé par écrit et doit désigner, à peine de nullité, l'objet du litige et le nom des arbitres; Les parties peuvent, dans tout contrat, convenir de soumettre à la décision d'arbitres la solution des contestations qui viendraient à naître au cours de l'exécution du contrat.

Cependant  lorsque le contrat concerne un acte de commerce, désigner à l'avance dans la convention même, le ou les arbitres. Dans ce cas, la clause compromissoire doit être écrite a la main et spécialement approuvée par les parties, à peine de nullité.

L’article 313 du code de procédure civil précise que Les arbitres ne peuvent renoncer à leur mission si leurs opérations sont commencées sous peine de dommages intérêts au profit des parties en réparation du préjudice ainsi causé par leur faute.

Dans une initiative de doter le Maroc d’une nouvelle loi adaptable a la résolution des litiges commerciaux le ministère de la justice prévu l’élaboration d’un projet de  code d’arbitrage commercial

par Imane CHAIR publié dans : Arbitrage
Samedi 16 décembre 2006

http://www.liberte-algerie.com/edit.php?id=69049

 

Les ministres mettent en avant les atouts des procédures alternatives de règlement des litiges. Bien plus en avance sur ce domaine que de nombreux pays européens, l’Algérie considère ces procédures (médiation et arbitrage) comme bien plus adaptées au règlement des conflits, y compris avec son administration.

 

 « L’avant-projet de loi portant code de procédure civile est sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale (APN). Ce texte volumineux de deux cents pages, adopté lors du dernier Conseil des ministres, propose une véritable refonte de la procédure judiciaire conformément aux recommandations de la Commission nationale de réforme de la justice (CNRJ) du professeur Mohand Issad. C’est dans un souci de simplification de la procédure judiciaire que la commission Issad a recommandé cette refonte, est-il expliqué dans l’exposé des motifs. Dans ce cadre, un des points saillants de la refonte réside dans l’institution de modes alternatifs de règlement des litiges. En l’occurrence, la conciliation, la médiation, ainsi que la simplification du recours à l’arbitrage national et international. La proposition de ces procédures nouvelles de règlement des conflits intervient en réponse à l’accroissement continu du volume des contentieux et le recours systématique du citoyen aux tribunaux, est-il expliqué dans l’exposé des motifs. »

 

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