Un laboratoire d'analyses avait vendu des actifs d'exploitation pour quelques 3 millions de francs, prix que l'administration fiscale a estimé comme étant très inférieur à la valeur réelle des éléments cédés. Cette dernière a donc notifié un redressement calculé sur la base d'un prix de cession évalué à quatre fois le montant de la cession.
Le cessionaire avait saisi le tribunal pour obtenir la décharge de cette imposition supplémentaire. En cours d'instance, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement partiel pour tenir compte du fait qu'un litige intervenu entre les actionnaires de la société cédante s'était réglé par un accord transactionnel, homologué par une cour d'appel et retenant un prix de cession de 7.000.000 francs.
L'administration a décidé de limiter le calcul de son redressement par référence au prix constaté dans la transaction.
Le cessionnaire contesta la méthode en arguant du fait que le juge de l'impôt ne pouvait fonder son évaluation de la valeur d'un bien qui avait fait l'objet d'une mutation en se référant à des actes postérieurs à ladite mutation et, qu'en prenant en considération, pour arrêter l'assiette des droits de mutation afférents à une cession datant en 1991, à un accord transactionnel conclu en 1996, la cour d'appel (Colmar, 25 octobre 2002) avait violé l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le cessionnaire considérant que l'Administration avait retenu la valeur résultant d'un accord transactionnel qui n'était pas, en tant que telle, contestée par la société cessionnaire.
Cass. com., 11 janvier 2005 (rejet)
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