La force exécutoire peut être conférée à la transaction dans les hypothèses suivantes :
1) Le procès-verbal constatant laccord intervenu en cours dinstance
En premier lieu, on rappellera que le procès-verbal par lequel le juge constate un accord transactionnel intervenu en cours dinstance, en application de larticle 130 du NCPC, revêt la force exécutoire.
2) Lhomologation judiciaire
Ensuite, larticle L. 131-12 du NCPC, issu du décret du 22 juillet 1996, offre la possibilité aux parties de solliciter lhomologation judiciaire de laccord transactionnel auquel elles sont arrivées.
La demande dhomologation dune transaction réglant partiellement un litige ne produit aucun effet interruptif du délai de péremption de linstance principale. Dailleurs, faut-il signaler que la jurisprudence considère depuis longtemps que les diligences transactionnelles ne permettent pas dinterrompre les instances, afin déviter que des parties peu scrupuleuses nabusent de cette possibilité pour retarder le procès(Cass. civ. 3ème, 20 décembre 1994, JCP 1995, I, 3846, obs. L. CADIET).
Le jugement dhomologation, en authentifiant laccord transactionnel, confère la force exécutoire à la transaction (Cass. civ. 2ème, 27 mai 2004, pourvoi n° 02-18.542), sauf en matière dexpulsion (Avis Cass. 20 octobre 2000, RTDC 2001, 213, obs. PERROT).
On notera que cette pratique de lhomologation judiciaire fait déjà partie des habitudes de certains corps professionnels. Ainsi, en matière dévènements de mer, le rapport des experts répartiteurs qui doit se prononcer sur la répartition des avaries communes est proposé aux parties. Si celles ci lacceptent, le rapport a valeur de transaction. Mais, s'il n'est pas accepté amiablement par les parties intéressées, le rapport est soumis à l'homologation du tribunal (Article 6 du décret du 18 janvier 1968 relatif aux événements de mer, J0 du 25janvier 1968).
3) Lapposition de la formule exécutoire sur une transaction
Larticle 1441-4 du Code civil, issu du décret du 28 décembre 1998, permet au Président du Tribunal de Grande Instance dapposer la formule exécutoire sur la transaction après un contrôle de la validité de la transaction au regard de lordre public.
En ce cas, la force obligatoire inhérente à son origine contractuelle, se double de la force exécutoire des jugements.
La demande peut émaner dune seule des parties. Elle prend la forme dune requête.
Lorsque la transaction a été constatée judiciairement par une juridiction étrangère, une procédure spécifique permet de lui conférer la force exécutoire sur le territoire français (Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée par la Convention de Lugano du 26 mai 1989. V. H. GAUDEMET-TALLON, Les conventions de Bruxelles et de Lugano, LGDJ, n° 416s).
L'art. L.761-5 du Code du travail prévoit la saisine obligatoire d'une commission arbitrale pour la détermination de l'indemnité de congédiement due, dans certains cas, aux journalistes professionnels :
« Si le congédiement provient du fait de l'employeur, une indemnité est due. Elle ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration. des derniers appointements; le maximum des mensualités est fixé à quinze.
Une commission arbitrale est obligatoirement saisie pour déterminer l'indemnité due lorsque la durée des services excède quinze années.
Cette commission est composée de deux arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de deux arbitres désignés par les organisations professionnelles de salariés. Elle est présidée par un haut fonctionnaire ou par un haut magistrat en activité ou retraité. Si les parties ou l'une d'elle ne désigne pas d'arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal de grande instance, huit jours après une mise en demeura par lettre recommandée adressée à la partie défaillante par l'autre organisation ou aux deux parties par l'intéressé lui-même. Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le président de la Commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance.
En cas de faute grave ou de fautes répétées, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée.
La décision de la commission arbitrale ne peut être frappée d'appel. »
Le contrôle du juge sur léquilibre de la transaction reste limité, car le contrat de transaction ne peut être rescindé pour lésion (art. 2052 al. 2 C. Civ). Pour certains, larticle 1441-4 du NCPC pourrait permettre au juge dapprécier léquilibre du contrat de transaction avant de lui conférer force exécutoire (Les modes alternatifs de résolution des conflits. Approche générale et spéciale, par Jean-Baptiste RACINE, Centre de recherche en droit économique (CREDECO), Centre détudes et de recherches sur les contentieux (CERC), Mars 2001)
La transaction doit faire apparaître des « concessions réciproques ». Cette exigence se traduit par la nécessité de faire apparaître une différence entre les prétentions initiales et les droits déclarés par lacte de transaction.
Les concessions peuvent sexprimer de différentes façon : diminution du montant de la prétention ou substitution dun avantage à une prétention (promesse de vendre contre renonciation à une somme). Elles doivent être réciproques, à défaut de quoi la transaction est nulle (Cass. civ. I, 9 juillet 2003, Bull. Civ. I, n° 174 : qui prononce la nullité dune transaction conclue entre un assureur et son assuré au titre de lindemnisation du préjudice subi par ce dernier du fait de la destruction dun immeuble. Les parties avaient « transigé » sur un montant indemnitaire de 37 millions de francs. La Cour, ayant relevé que la police dassurance ne plafonnant nullement le montant de lindemnité, lassureur navait fait aucune concession. Lassuré, désireux dobtenir un complément indemnitaire a pu obtenir la nullité de laccord). Cette solution, nouvelle pour les contentieux de droit civil ou commercial, était traditionnellement admise par la chambre sociale pour annuler les « transactions » conclues entre un employeur et son salarié lors de la rupture du contrat de travail, et pour lesquelles la Cour de cassation considérait quil sagissait plus de renonciations pures et simples par les salariés de leurs droits indemnitaires.
