Centre Inter-universitaire d'Arbitrage, de Médiation et d'Expertise (CIAMEX)

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Michel de l'Hospital

 

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Lundi 28 février 2005

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par Didier VALETTE publié dans : CIAMEX
Lundi 28 février 2005

La transaction est un véritable contrat synallagmatique (L. CADIET et LAGARDE, Actualités de la transaction, RTDC, octobre 2004, 1030). C’est en effet une convention par laquelle les parties mettent fin à un litige né ou à naître en effectuant des concessions réciproques.

 

C’est un acte abdicatif, les parties renonçant à exercer leur droit d’agir quant aux prétentions initiales, tout en rétablissant un équilibre contractuel qui s’était fragilisé. La finalité d’un règlement négocié du conflit est d’aboutir, pour reprendre les propos d’un auteur, à “l’équité de la situation juridique née du contrat, à l’équilibre des intérêts de chacun des contractants” .

 

C’est un acte déclaratif, car ce n’est pas une simple convention. Elle acquiert l'autorité de la chose jugée entre les parties sur les éléments du litige réglé par la voie transactionnelle. Les parties entendent substituer des droits à leurs prétentions initiales. En conférant la force obligatoire aux dispositions qu'elles ont arrêtées, chacune des parties peut demander aux tribunaux de condamner l'autre à exécuter si cette dernière ne s'y conforme pas : La transaction est le jugement que les parties se donnent à elle-mêmes, selon Bigot de Préamneu.
Lundi 28 février 2005

L'art. L.761-5 du Code du travail prévoit la saisine obligatoire d'une commission arbitrale pour la détermination de l'indemnité de congédiement due, dans certains cas, aux journalistes professionnels :

 

« Si le congédiement provient du fait de l'employeur, une indemnité est due. Elle ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration. des derniers appointements; le maximum des mensualités est fixé à quinze.

Une commission arbitrale est obligatoirement saisie pour déterminer l'indemnité due lorsque la durée des services excède quinze années.

Cette commission est composée de deux arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de deux arbitres désignés par les organisations professionnelles de salariés. Elle est présidée par un haut fonctionnaire ou par un haut magistrat en activité ou retraité. Si les parties ou l'une d'elle ne désigne pas d'arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal de grande instance, huit jours après une mise en demeura par lettre recommandée adressée à la partie défaillante par l'autre organisation ou aux deux parties par l'intéressé lui-même. Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le président de la Commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance.

En cas de faute grave ou de fautes répétées, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée.

La décision de la commission arbitrale ne peut être frappée d'appel. »

 

La décision de la commission arbitrale s’impose aux parties.
par Didier VALETTE publié dans : Arbitrage
 

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