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Celles-ci sont, pour l'essentiel, constituées par les conventions internationales relatives à l'arbitrage dont lapport est considérable du point de vue de la reconnaissance et du développement de larbitrage. Ces accords et conventions sont soit bilatéraux, soit multilatéraux. Leur nombre étant important, nous ne citerons ici que les principales conventions multilatérales.
Le Protocole de Genève du 24 septembre 1923 relatif aux clauses d'arbitrage. Son entrée en vigueur a été fixée au 28 juillet 1924. Il a eu pour objet principal d'admettre la validité de la clause compromissoire et du compromis en matière internationale. La France le ratifia, mais avec une réserve de commercialité.
La Convention de Genève du 26 septembre 1927 pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères est entrée en vigueur le 25 juillet 1929 et a été ratifiée par la France. Elle détermine les conditions de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales rendues à létranger. Son champ d'application est limité et les conditions d'exécution des sentences qu'elle détermine sont rigoureuses.
Ces deux conventions, si elles sont toujours en vigueur, sont aujourd'hui d'application très restreinte puisqu'elles ne concernent guère plus que les rapports d'Etats qui ne sont ni l'un ni l'autre partie à la convention de New York.
La Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (D. 59-1039, 1er septembre 1959, JO du 6 septembre 1959). Elle a été ratifiée par un très grand nombre d'Etats, dont la France (à l'égard de laquelle elle est entrée en vigueur le 24 septembre 1959). Si, comme son intitulé l'indique, elle énonce les règles pour la reconnaissance et l'exécution des sentences, son objet est plus large puisqu'elle fixe les grands principes sur lesquels repose l'arbitrage international (principe de validité des conventions arbitrales et affirmation de l'autonomie de l'arbitrage international) ainsi que de nombreuses solutions de conflits de lois.
Extrait du Règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (Journal officiel n° L 203 du 01/08/2002 p. 0030 0041) :
