Le droit belge tente depuis plusieurs années de trouver un remède à l’engorgement des tribunaux et à l’arriéré judiciaire. Le législateur a donc décidé de développer la technique de médiation pour le règlement des litiges d’origine relationnelle. C’est le 19 février 2001 que cette méthode apparaît en droit belge pour résoudre les conflits familiaux; c’est une véritable consécration légale pour la médiation qui trouve alors sa place en tant que mode alternatif de règlements des litiges.
Mais le travail du législateur ne s’arrête pas là, il promulgue une nouvelle loi le 21 février 2005 qui élargit le champ d’application de la médiation et modifie le Code Judiciaire. Il ajoute une septième partie dans ce code, intitulée «la médiation» qui définit les règles applicables aux médiations judiciaires et extrajudiciaires. Cette nouvelle loi a pour objet de favoriser l’utilisation de cette technique avant tout recours à la procédure judiciaire ; c’est-à-dire que désormais les parties qui avaient convenu d’utiliser la médiation en cas de litiges ne pourront recourir à la procédure judiciaire qu’après que la médiation ait échoué. De plus il confère à cette pratique la valeur juridique de la mise en demeure dès lors que la proposition est faite dans les formes. On constate par ce biais une réelle volonté d’améliorer la qualité de la justice et de satisfaire le peuple belge. Une possibilité complémentaire d'intervenir est fournie aux avocats soit en qualité de conseil de clients qui participent à une médiation soit de médiateur ou de co-médiateur. C’est pour cette raison que l’ordre des barreaux francophones et germanophones adopte une recommandation le 29 mai 2005 qui encourage la médiation.
Selon les statistiques de l’année 2005 du ministère de l’économie, des finances et de l’industries, 694 830 demandes gracieuses ont été déposé en 2003 . Ces remises et transactions à titre gracieux concernent trois domaines, étant entendu que la demande du contribuable vise à obtenir la bienveillance de l’administration fiscale et ne peut porter que sur :
- la décharge de responsabilité des personnes tenues au paiement d’impositions dues par des tiers,
- les droits, dans le cadre des impôts directs en cas de gêne ou indigence,
- les pénalités de l’article 1727 du Code Général des Impôts (CGI)
S les amendes et majorations sont définitives, il s’agira de remises ou modérations. Sinon, on parlera alors de transaction fiscale.
L’article 2044 du Code civil définit « la transaction [comme étant] un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. » alors que, parallèlement, l’article L 247 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) modifié par l’article 35 de la loi de finance pour 2004 et l’article L 247 A dispose que « l’administration peut accorder sur la demande du contribuable : « …[3° - ] par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majoration d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives ».
La transaction fiscale inspirée de la transaction civile suppose des concessions et obligations réciproques :
- l’administration consent à limiter les sanctions fiscales
- le contribuable s’engage à acquitter le dette subsistante et renonce à toute contestation .
Aucune formalisme particulière n’est imposée par l’administration fiscale. Seulement, la demande doit être adressée au service des impôts dont dépend le lieu d’imposition, elle n’est soumise à aucune condition de délai de présentation mais doit être établie sous la forme d’une simple lettre individuelle accompagnée des avis ou copies d’avis d’imposition ou de mise en recouvrement. Les transactions fiscales consistent donc en un contrat entre l’administration fiscale et le contribuable portant sur la réduction des seules pénalités ayant le caractère de sanctions fiscales non définitives, c’est à dire que les délais de recours contentieux ne sont pas expirés, quel que soit l’impôt auquel elles se rapportent.
Depuis un arrêt en date du 29 mai 1996, il est clairement précisé ce que recouvrent les deux notions de transaction et de résiliation conventionnelle ou de rupture amiable, qui jusqu’alors pouvaient donner lieu à des confusions.
Tandis que cette dernière est nécessairement antérieure à la rupture du contrat et se « borne à organiser les conditions de cessation des relations de travail », la transaction doit obligatoirement intervenir postérieurement puisqu’elle « a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toutes constatation née ou à naître résultant de cette rupture ».
Ce critère chronologique ne semble cependant pas être d’application générale. En effet autant il justifie qu’une transaction ne puisse pas être conclue avant la rupture d’un contrat en droit du travail, le salarié ne pouvant pas, en vertu de l’article L 122-14-7 du code du travail, renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement qui sont d’ordre public, autant il est inopprtun en matière civile, l’article 2044 du code civil ne limitant pas ces contrats à la résolution de contestations nées mais envisageant aussi les litiges à naitre.
Par ailleurs ce n’est pas parce que le contrat aura été signé préalablement au licenciement « intervenu et définitif », qu’il ne pourra pas répondre à la qualification de transaction, si par des concessions réciproques il a pour objet de prevenir une contestation à venir. Il s’agira d’une transaction formée prématurément qui tombera sous le coup d’une nullité relative (soc. 28 mai 2002, revirement de jurisprudence). Dès lors qu’il existe un différend entre l’employeur et le salarié, l’accord qui le règle ne peut être considéré comme une rupture négociée du contrat mais doit être tenu pour une transaction. Cet arrêt n’a pas été accueilli par la doctrine à l’unanimité parce qu’il s’inscrit à contrecourant de la pratique sur laquelle s’étaient alignés les juges. Il était très fréquent que rupture négociée et transaction soient transcrites dans un seul instrumentum, ce qui sera dorénavant proscrit, et retardera les négociations à des formalités. Si un effort de définition est à mettre au compte de la Cour, il n’est pas sur qu’il se traduise en revanche de manière bénéfique pour le salarié.
