Le centre belge darbitrage et de médiation (CEPINA) organise un colloque sur la sentence arbitrale.
Ce Colloque aura lieu le 30 Novembre 2006 à la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) Rue Ravenstein 4, 1000 Bruxelles.
Il vise a faire connaître la sentence arbitrale on s’appuyant sur les thèmes suivants :
- Les différentes manières pour un arbitre de trancher les conflits qui lui sont soumis:
- Le régime juridique de la sentence arbitrale
- Le droit de l’exécution des sentences et plus généralement des décisions des arbitres
- Le droit du recours contre la sentence arbitrale
Les inscriptions dans ce colloques sont encore ouvertes et ceux jusqu’au 24 novembre 2006.
Renseignements : http://cepina.imm.be/FR/default.aspx?PId=197
On signalera un article de Gérard Chabot paru dans La Semaine Juridique Edition Générale n° 39 du 27 Septembre 2006 portant sur "l’exacte étendue des pouvoirs du juge d’appui". Une procédure d’arbitrage rencontre parfois des difficultés.
L’intervention du président du Tribunal de Grande Instance ou de commerce, appelé « le juge d’appui », permet alors de débloquer la situation. Or, le champ d’application de ce juge d’appui ne cesse de s’élargir. M. Gérard Chabot s’intéresse à un arrêt du 20 juin 2006 de la première chambre civile de la Cour de cassation (n° 05-17019). En l’espèce, une société avait conclu avec un franchisé deux contrats dont l'un contenait une clause compromissoire. Suite à un litige, la société franchiseur avait mis en œuvre une procédure d'arbitrage et désigné un arbitre. Son cocontractant n'ayant pas fait de même, la société avait saisi le juge d'appui d'une demande de désignation d'arbitre. Le juge d’appui avait désigné un arbitre et, sur la demande du cocontractant, fait injonction à la société franchiseur de communiquer le nombre d'arbitrages, concernant des litiges nés de l'exécution de contrats de franchise ou d'approvisionnement, dans lesquels elle avait désigné telle et telle personnes comme arbitres. La cour d'appel a confirmé l'ordonnance et la Cour de cassation l’a approuvé. Selon la Cour de cassation, le juge d'appui n'avait pas excédé ses pouvoirs car il avait pour mission de régler les difficultés de constitution du tribunal arbitral. La Cour de cassation, a élargit les pouvoirs du juge d'appui au-delà de la lettre de l’article 1444 du nouveau code de procédure civile qui autorise l'intervention de celui-ci.
Les mesures préparatoires ordonnées par le juge d'appui permettaient de révéler une éventuelle altération de l'indépendance de l'arbitre. Ces mesures du juge d’appui renforcent l'accès effectif à l'arbitrage et l'efficacité de l'arbitrage.
Selon M. Gérard Chabot l'arrêt du 20 juin 2006 ne fait qu'illustrer la tendance contemporaine à l'extension des pouvoirs du juge d'appui. Cette tendance se révèle très favorable à l'arbitrage et à son effectivité.
Références : La Semaine Juridique Edition Générale n° 39, du 27 Septembre 2006, II 10155
« La pratique sportive, reconnue comme fait social majeur, est aujourd’hui confrontée à des actes d’incivilités et, parfois, de violence, dirigés notamment, contre les arbitres » : tel est l’un des motifs de la toute nouvelle loi n° 2006-1294 du 23 octobre 2006 portant diverses dispositions relatives aux arbitres. Son article 1 crée ainsi dans le Code du Sport (lui-même récemment créé par l’ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du Code du Sport) un article L. 223-2 : « les arbitres et juges sont considérés comme chargés d’une mission de service public au sens des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 433-3 du Code Pénal et les atteintes dont ils peuvent être les victimes dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur mission sont réprimées par les peines aggravées prévues par ces articles ». Comme le faisait remarquer la proposition de loi, « si la qualité de personne chargée d’une mission de service public a été reconnue à des arbitres par plusieurs juridictions,
Dorénavant, l’auteur de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sur un arbitre ou juge sportif ne se verra donc plus puni de trois mais de cinq ans d’emprisonnement, ni de 45 000 mais de 75 000 euros d’amende. Et lorsqu’elles seront inférieures ou égales à huit jours, l’auteur ne sera plus justiciable du tribunal de police pour contravention mais du tribunal correctionnel pour délit.
« La validation nette et sans ambiguïté du résultat d'une compétition sportive, quel que soit le niveau de pratique, implique l'intervention d'un tiers, arbitre ou juge, qui garantisse que celle-ci s'est déroulée conformément aux règles du jeu établies » : tel est l’autre motif de ladite loi qui crée ainsi dans le Code du Sport un article L. 223-1 : « les arbitres et juges exercent leur mission arbitrale en toute indépendance et impartialité, dans le respect des règlements édictés par la fédération sportive mentionnée à l'article L. 131-14, compétente pour la discipline et auprès de laquelle ils sont licenciés. Cette fédération assure le contrôle de l'exercice de cette mission selon les règles et procédures préalablement définies conformément à ses statuts ». Pour assurer effectivement cette indépendance et cette impartialité, est in fine créé dans le Code du Sport un article L. 223-3 : « les arbitres et juges ne peuvent être regardés, dans l'accomplissement de leur mission, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens de l'article L. 121-1 du Code du Travail ».
Dorénavant, le statut de l’arbitre ou juge sportif est sans ambiguïté : il n’est pas salarié de la fédération sportive dans laquelle il est licencié. Son activité est celle d’un travailleur indépendant et les articles 2 et 3 de ladite loi aménagent d’ailleurs ses régimes fiscal et social.
