Une nouvelle illustration de la jurisprudence WIPO en matière de litiges de noms de domaine : décision WIPO du 27 février 2006 (Speedo Holdings B.V. v. LAKS Cartegena Handels GmbH, Case No. D2005-1325).
Le contentieux concernait cette fois les noms de domaines : speedotime.com, speedosport.com, speedodata.com, speedofun.com, speedogame.com, speedoplay.com et speedosporting.com déposés par une société Autrichienne et revendiqués par le fabriquant d'équipements de sports Speedo.
Voici quelques extraits de la décision :
" The Complainant has presented evidence of valid trademark registrations for SPEEDO in various countries, as well as evidence of International Trademarks. Some of the contested domain names are not only confusingly similar, but identical to some of the Complainant’s Trademarks. Any contrary argumentation based on the addition of common words, such as "time", "sport", "data", "fun", "game", "play" and "sporting" to the word Speedo is rejected, since the contested domain names wholly incorporate the trademark SPEEDO which is registered and owned by the Complainant, a fact which is by itself sufficient to establish the criterion of similarity for the purposes of the Policy.
(...) The Respondent has not provided any proof of the alleged agreement between the Complainant and the Respondent to use the domain names. On the contrary, the Complainant has provided screenshots of the websites associated with the disputed domain names showing that the websites were directed to the websites of the competitors of the Complainant. Consequently, the Panel decides that the Respondent did not use the domain name in connection with a bona fide offering of goods or services prior to the dispute."
http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2005/d2005-1325.html
L’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 1ère civ., 31janv. 2006, n° 03-19.054, F P+B, SA Intercafco c/ SA Dafci) appuie la décision de la Cour d'appel de Paris (22 mai 2003) qui, en constatant que le requérant n'avait pas soulevé l'absence de convention d'arbitrage devant le tribunal arbitral lui-même (Tribunal arbitral du second degré, sentence du 14 juin 2001), l’a déclaré irrecevable à invoquer devant le juge de l'annulation ce moyen (cf article 1502 du nouveau Code de procédure civile : tout grief invoqué à l'encontre d'une sentence doit, pour être recevable devant le juge de l'annulation, avoir été soulevé, chaque fois que cela était possible).
Par ailleurs, en l'absence de demande visant à tirer les conséquences juridiques de l'existence d'un partenariat, qui aurait conduit le tribunal arbitral à apprécier sa compétence de ce chef, sous le contrôle de la juridiction étatique, la Cour de cassation relève que c'est à juste titre que la Cour d'appel, constatant que les critiques du requérant portaient sur le fond du litige, a rejeté le moyen d'annulation dès lors que le contenu de la motivation de la sentence, qui n'a pas à être soumise à la discussion des parties, échappe au contrôle du juge de l'annulation.
Nous ne manquerons pas d’apporter des commentaires supplémentaires sur cet arrêt de la Cour de cassation dans les semaines à venir.
Une récente décision de la Cour de Cassation, 1ère Chambre civile, vient apporter des précisions quant à la compétence du tribunal arbitral.
L'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 1ère civ., 17 janv. 2006, n° 04-12.781, F P+B, SA Sogadis c/ SAS Prodim) approuve la décision de la Cour d’appel de Paris (12 février 2004) qui relève, tout d'abord, qu'en application de l'article 1466 du NCPC, il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence et que la clause d'arbitrage est indépendante de la convention qui la contient. Par ailleurs, en l'espèce, le litige n'oppose que la société franchiseuse et une des deux sociétés françaises et, de ce fait, la clause compromissoire est suffisante pour composer le tribunal arbitral, le risque éventuel de contrariété de décisions n'empêchant pas celui-ci de remplir sa mission. Ainsi, la Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que la décision de la Cour d’appel de Paris est légalement justifiée au regard de l'article 1444 du NCPC.
