Vous visitez le site d'informations du CIAMEX
|
Vous trouverez ici des informations utiles concernant les modes alternatifs de règlement des litiges : actualité jurisprudentielle et législative sur l'arbitrage, la conciliation, la médiation, l'expertise et la transaction ; des modèles de convention d'arbitrage, de clause compromissoire, ainsi que des modèles de clause de conciliation ; des annonces de colloques et conférences ainsi que des orientations bibliographiques. Ce site est mis à jour régulièrement par les membres du CIAMEX, mais nous vous invitons naturellement à apporter vos contributions si vous êtes un praticien ou un universitaire au fait des thématiques : arbitrage - transaction - conciliation - expertise. Nota : Pour recevoir les actualités par mail, vous devez vous inscrire à la newsletter. |
|
|
Lors du Conseil des ministres du 22 Novembre 2006 le ministre de la santé et le ministre de l’économie ont présenté un projet de loi relatif à l’accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé.
Ce projet consacre les apports de la convention signée le 6 Juillet 2006 avec les fédérations professionnelles de la banque, de l’assurance et de la mutualité et les associations de malades.
Ces mesures entreront en vigueur le 1er Janvier 2007.
Les garanties portent sur les modalités d’information des demandeurs d’emprunt sur les dispositions relatives à l’accès au crédit et à l’assurance emprunteur, l’élargissement des possibilités d’accès à l’assurance invalidité, l’amélioration des procédures d’instruction des dossiers de demande d’assurance et de motivation des refus.
Ce projet met en place une procédure de médiation en cas de litige afin de garantir les bonnes relations contractuelles des clients et des organismes.
Semaine juridique, édition générale n°48,29 Novembre 2006, act. 555
Les citoyens espagnols pourront désormais formuler leur plainte au Médiateur européen dans la langue co-officielle espagnole de leur choix( catalan/valencien, galicien et basque)
En signant cet accord le 30 Novembre 2006 avec le gouvernement espagnol, le Médiateur européen respecte les conclusions du Conseil de l’Europe de Juin 2005 qui préconisait l’usage de ces langues pour faciliter la communication des citoyens espagnols avec les institutions européennes.
communiqué Médiateur européen n°19/2006, 30 Novembre 2006
Un mineur a été victime d’un accident de la circulation. L’assureur indemnise les préjudices subis par la victime après avoir conclu avec ses parents le 28 Février 1989 puis le 11 Juin 1993 des contrats qualifiés de transactions, et qui ont été l’un et l’autre autorisés par le juge des tutelles.
La mère devenue veuve a estimé l’indemnisation insuffisante et assigne en Juillet 2000 l’assureur aux fins d’annulation des contrats de transaction et d’indemnisation intégrale des préjudices subis par son fils et ses proches.
La cour d’Appel d’Aix en Provence refuse de qualifier ces deux contrats de transactions, considérant que le contrat conclu entres les parties ne comportait pas de concessions réciproques. Pour les juges du fond « une transaction établie en référence aux dispositions de la loi du 5 Juillet 1985 ne saurait être interprétée comme une concession de la part de l’assureur mais comme le simple respect d’une procédure mise en place par le législateur pour accélérer le règlement des conséquences d’un accident de la circulation ».
Toutefois la Cour de Cassation a balayé cette affirmation en se référant aux articles L211-9 ,L 211-10,L211-15 et L211-16 du code des assurances selon lesquels « la loi du 5 Juillet 1985 instituant un régime d’indemnisation en faveur des victimes d’accident de la circulation, d’ordre public, dérogatoire au droit commun qualifie de transaction la convention qui se forme lors de l’acceptation par la victime de l’offre de l’assureur et que cette transaction ne peut être remise en cause à raison de l’absence de concessions réciproques »
Cette jurisprudence permet d’éviter la remise en cause des transactions conclues dans le cadre de la loi du 5 Juillet 1985.
C.Cass, 2ème civ, 16 Nov 2006, n° 05-18.631
