Centre Inter-universitaire d'Arbitrage, de Médiation et d'Expertise (CIAMEX)

Les contributions publiées sur ce blog sont protégées par la législation en vigueur en matière de droits d'auteur.

Michel de l'Hospital

 

        Retour à l'accueil

Informations légales                     English                     

 
 

Mardi 7 novembre 2006

La CJCE vient de rendre une décision aux termes de laquelle "La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu?elle implique qu?une juridiction nationale saisie d?un recours en annulation d?une sentence arbitrale apprécie la nullité de la convention d?arbitrage et annule cette sentence au motif que ladite convention contient une clause abusive, alors même que le consommateur a invoqué cette nullité non pas dans le cadre de la procédure arbitrale, mais uniquement dans celui du recours en annulation" (affaire C-168/05) .

Dans ce dossier, un contrat d’abonnement à une ligne de téléphonie mobile avait été conclu entre l'opérateur Móvil et une consommatrice espagnole. Ce contrat comportait une clause compromissoire soumettant tout litige afférent audit contrat à l’arbitrage de l’Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad. l'abonnée n’ayant pas respecté le délai minimal d’abonnement, Móvil a engagé une procédure arbitrale. Elle lui a imparti un délai de 10 jours pour refuser l’arbitrage, en précisant que, en cas de refus, la voie judiciaire restait ouverte. L'intéressée a présenté des arguments sur le fond, mais n’a pas dénoncé la procédure d’arbitrage ni invoqué la nullité de la convention d’arbitrage. Le litige a par la suite été arbitré à son détriment.

Par la suite la consommatrice a attaqué la sentence arbitrale rendue par l’AEADE devant la juridiction de renvoi, en soutenant que le caractère abusif de la clause compromissoire entraînait la nullité de la convention d’arbitrage. Dans sa décision de renvoi, l’Audiencia Provincial de Madrid constate qu’il ne fait aucun doute que ladite convention d’arbitrage comporte une clause contractuelle abusive et est donc entachée de nullité. Toutefois, vu que la nullité n'a pas été invoquée dans le cadre de la procédure arbitrale et afin d’interpréter le droit national conformément à la directive, l’Audiencia Provincial de Madrid a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«La protection des consommateurs qu’assure la directive 93/13/CEE […] implique-t-elle que la juridiction saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale apprécie la nullité de la convention d’arbitrage et annule la sentence au motif que ladite convention d’arbitrage comporte une clause abusive, lorsque le consommateur a invoqué ladite nullité dans le cadre du recours en annulation, mais non dans le cadre de la procédure arbitrale?»

Selon les juges : "L'importance de la protection des consommateurs a notamment conduit le législateur communautaire à prévoir, à l'article 6, paragraphe 1, de la directive, que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel «ne lient pas les consommateurs». Il s'agit d'une disposition impérative qui, tenant compte de l'infériorité de l'une des parties au contrat, tend à substituer à l'équilibre formel que celui-ci établit entre les droits et obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l'égalité entre ces derniers.

Par ailleurs, la directive, qui vise à renforcer la protection des consommateurs, constitue, conformément à l?article 3, paragraphe 1, sous t), CE, une mesure indispensable à l'accomplissement des missions confiées à la Communauté et, en particulier, au relèvement du niveau et de la qualité de vie dans l?ensemble de cette dernière (voir par analogie, à propos de l'article 81 CE, arrêt Eco Swiss, précité, point 36).

La nature et l'importance de l'intérêt public sur lequel repose la protection que la directive assure aux consommateurs justifient, en outre, que le juge national soit tenu d'apprécier d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel."

par Didier VALETTE publié dans : Arbitrage
Dimanche 5 novembre 2006

La première chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 3 octobre 2006(N° de pourvoi : 05-14099) rappelle qu’une Cour d’appel (cour d’appel de Paris, première chambre, section C, 20 janvier 2005) peut valablement contrôler au fond une sentence arbitrale sans juger de la validité de la clause compromissoire sur laquelle le tribunal arbitral a auparavant statué.

En l’espèce, des cocontractants ont signé un pacte de préférence conférant à l’une des parties un droit de préemption en cas de vente par l’autre partie de ses actions. Le cédant ayant vendu ses actions à un tiers au détriment du pacte de préférence contenant une clause compromissoire, le tribunal arbitral, dont les arbitres devaient statuer comme amiables compositeurs et en dernier ressort, a déclaré le pacte de préférence privé d’effets.

La première chambre civile précise que la Cour d’appel était invité à vérifier la pertinence du raisonnement juridique des arbitres, ainsi ce contrôle au fond échappait au juge de l’annulation.

L’arrêt complet :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X10X01X00140X099

par Jean-Marie BILLY publié dans : Arbitrage
Dimanche 5 novembre 2006

Alors que la justice italienne avait donné un grand coup de pied dans la fourmilière agitée du football italien, il semble que les sanctions prononcées perdent de leur consistance à chaque nouvelle décision rendue. La dernière en date provenant de la Cour Arbitrale du Comité National Olympique Italien (CONI) n’a pas dérogé à la règle.

Si la sanction de huit points de retard visant le Milan AC n’a pas été modifiée et celle touchant la Fiorentina à peine diminuée de quatre points il en va tout autrement des autres clubs concernés. Ainsi le CONI a quasiment gracié la Lazio de Rome en ramenant sa peine de onze à trois points de retard. Quant au principal protagoniste de l’affaire, la Juventus de Turin, sa lourde peine de relégation accompagnée  de dix-sept points de retard a été ramenée à neuf unités. Au vu du déroulement actuel du championnat cette réduction de peine devrait lui permettre de remonter en série A italienne dés la saison prochaine alors que ces points de pénalité visaient à l’origine a l’en écarter durablement.

Un recours devant le tribunal administratif du Latium et devant le Tribunal Arbitral du Sport de Lausanne est encore possible. Toutefois, on peut d’ores et déjà se demander si ces sanctions rabaissées sont à la hauteur des sommes d’argent considérables amassées par ces clubs durant plusieurs saisons grâce aux multiples arrangements mis à jour par l’enquête. Le CONI a tenu compte des bonnes intentions affichées par ces deux clubs pour repartir sur de meilleures bases. S’agit-il d’un gage suffisant pour un championnat qui a connu plusieurs affaires semblables dans le passé sans atteindre le paroxysme de celle-ci? Dans un monde où la morale sportive doit s’accommoder d’enjeux économiques astronomiques cela l’est sans doute…

 

 

Article de football.fr sur: http://www.football.fr/fr/footballfr/cmc/italie/200643/la-juve-soul

 

 

par Sébastien DUGUINE publié dans : Arbitrage
 

Album photos

Recherche

Les actualités

Inscription à la newsletter

Recommander

Cliquez ici pour recommander ce blog
 
 
Blog : Humour sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur avec TF1 Network - Signaler un abus