La CJCE vient de rendre une décision aux termes de laquelle "La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu?elle implique qu?une juridiction nationale saisie d?un recours en annulation d?une sentence arbitrale apprécie la nullité de la convention d?arbitrage et annule cette sentence au motif que ladite convention contient une clause abusive, alors même que le consommateur a invoqué cette nullité non pas dans le cadre de la procédure arbitrale, mais uniquement dans celui du recours en annulation" (affaire C-168/05) .
Dans ce dossier, un contrat d’abonnement à une ligne de téléphonie mobile avait été conclu entre l'opérateur Móvil et une consommatrice espagnole. Ce contrat comportait une clause compromissoire soumettant tout litige afférent audit contrat à l’arbitrage de l’Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad. l'abonnée n’ayant pas respecté le délai minimal d’abonnement, Móvil a engagé une procédure arbitrale. Elle lui a imparti un délai de 10 jours pour refuser l’arbitrage, en précisant que, en cas de refus, la voie judiciaire restait ouverte. L'intéressée a présenté des arguments sur le fond, mais n’a pas dénoncé la procédure d’arbitrage ni invoqué la nullité de la convention d’arbitrage. Le litige a par la suite été arbitré à son détriment.
Par la suite la consommatrice a attaqué la sentence arbitrale rendue par l’AEADE devant la juridiction de renvoi, en soutenant que le caractère abusif de la clause compromissoire entraînait la nullité de la convention d’arbitrage. Dans sa décision de renvoi, l’Audiencia Provincial de Madrid constate qu’il ne fait aucun doute que ladite convention d’arbitrage comporte une clause contractuelle abusive et est donc entachée de nullité. Toutefois, vu que la nullité n'a pas été invoquée dans le cadre de la procédure arbitrale et afin d’interpréter le droit national conformément à la directive, l’Audiencia Provincial de Madrid a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante: «La protection des consommateurs qu’assure la directive 93/13/CEE […] implique-t-elle que la juridiction saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale apprécie la nullité de la convention d’arbitrage et annule la sentence au motif que ladite convention d’arbitrage comporte une clause abusive, lorsque le consommateur a invoqué ladite nullité dans le cadre du recours en annulation, mais non dans le cadre de la procédure arbitrale?»
Selon les juges : "L'importance de la protection des consommateurs a notamment conduit le législateur communautaire à prévoir, à l'article 6, paragraphe 1, de la directive, que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel «ne lient pas les consommateurs». Il s'agit d'une disposition impérative qui, tenant compte de l'infériorité de l'une des parties au contrat, tend à substituer à l'équilibre formel que celui-ci établit entre les droits et obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l'égalité entre ces derniers.
Par ailleurs, la directive, qui vise à renforcer la protection des consommateurs, constitue, conformément à l?article 3, paragraphe 1, sous t), CE, une mesure indispensable à l'accomplissement des missions confiées à la Communauté et, en particulier, au relèvement du niveau et de la qualité de vie dans l?ensemble de cette dernière (voir par analogie, à propos de l'article 81 CE, arrêt Eco Swiss, précité, point 36).
La nature et l'importance de l'intérêt public sur lequel repose la protection que la directive assure aux consommateurs justifient, en outre, que le juge national soit tenu d'apprécier d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel."
La première chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 3 octobre 2006(N° de pourvoi : 05-14099) rappelle qu’une Cour d’appel (cour d’appel de Paris, première chambre, section C, 20 janvier 2005) peut valablement contrôler au fond une sentence arbitrale sans juger de la validité de la clause compromissoire sur laquelle le tribunal arbitral a auparavant statué.
En l’espèce, des cocontractants ont signé un pacte de préférence conférant à l’une des parties un droit de préemption en cas de vente par l’autre partie de ses actions. Le cédant ayant vendu ses actions à un tiers au détriment du pacte de préférence contenant une clause compromissoire, le tribunal arbitral, dont les arbitres devaient statuer comme amiables compositeurs et en dernier ressort, a déclaré le pacte de préférence privé d’effets.
La première chambre civile précise que la Cour d’appel était invité à vérifier la pertinence du raisonnement juridique des arbitres, ainsi ce contrôle au fond échappait au juge de l’annulation.
L’arrêt complet :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X10X01X00140X099
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Article de football.fr sur: http://www.football.fr/fr/footballfr/cmc/italie/200643/la-juve-soul
