Depuis le 19 novembre 2006, la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'éxécution des sentences arbitrales étrangères est entrée en vigueur aux Emirats Arabes Unis.
Aujourd'hui 139 Etats sont désormais membres de cette convention qui prévoit que les tribunaux des Etats membres doivent renvoyer les parties à l'arbitrage lorsque l'une d'elles en fait la demande et que le litige est couvert par une convention d'arbitrage.
De plus les tribunaux ne peuvent refuser l'éxécution d'une sentence arbitrale que pour un nombre de motifs déterminés.
Pour en savoir plus:
http://www.iccwbo.org/court/french/news_archives/2006/EAU_ConvNY.asp
La première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 octobre 2006 (n° de pourvoi : 05-12959) a rappelé cette évidence en précisant qu’une sentence arbitrale qui n’est pas signée par tous les arbitres doit être annulée, même en l’absence de préjudice.
En l’espèce, la société Côte-d'azur holding était opposée aux consorts X. Les parties ont utilisé la procédure de l’arbitrage pour régler leur litige. Le tribunal arbitral était composé de trois arbitres et une sentence arbitrale a été rendue le 2 décembre 2002. Cependant cette sentence arbitrale n’a été signée que par un seul des trois arbitres.
Cette sentence a été revêtue de l'exequatur le 29 janvier 2003 et signifiée à la société Côte-d'azur holding le 4 mars 2003.
La société Côte-d'azur holding a formé un recours en annulation contre cette sentence. Elle a également formé un recours en annulation contre une autre version de la même sentence, signée des trois arbitres, pourvue d'un exequatur dont elle a obtenu la rétractation, signifiée le 1er octobre 2003.
La cour d’appel a rejeté ces deux recours en annulation, d’une part, car la société Côte d'azur holding ne contestait pas que la sentence soit l'œuvre des trois arbitres et que l'omission dont elle se plaignait ne lui portait pas préjudice et d’autre part car les trois arbitres ont de nouveau signé le même texte de la sentence sans rendre une nouvelle décision ni rectifier la première. Selon la cour d’appel, l'apposition de ces signatures complémentaires ne constituait pas une décision rectificative.
La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel. Selon la Cour de cassation la cour d’appel a violé les articles 1473, 1480 et 1484-5 du nouveau code de procédure civile.
Ainsi, en matière d'arbitrage interne, même si les parties ne supportent aucun préjudice, la sentence qui n'est pas signée par tous les arbitres doit être annulée.
La sentence arbitrage pourrait être annulée si un des arbitres refusait de signer la sentence, ce refus devant être mentionné par les autres arbitres.
Lien vers l’arrêt de la cour de cassation, 1re civ. 3 oct. 2006 (n° de pourvoi : 05-12959) : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X10X01X00129X059
Network Solution avait déposé une plainte auprès du Centre d' Arbitrage et de Médiation de l' OMPI le 23 août 2006. Cette société est l' instigatrice aux fins de l' enregistrement des noms de domaines, depuis 1979 elle est en effet le premier registrar de noms de domaines ( http://www.mailclub.info/article.php3/article.php3?id_article=469 ). Le défendeur était la société French Connexion et M. Syamak BAVAFA, ils avaient enregistré un nom de domaine identique le 3 mars 2000. En l' espèce, le litige portait donc sur l' appartenance du nom de domaine « networksolutions.fr », à l' une ou l' autre des parties.
L' accusé prétendait être propriétaire de la marque qu' il avait déposé en 2000 en France, alors qu' elle n' y disposait encore d' aucune identité reconnue comme telle. Mais, il est établit que ce dernier ne pouvait prétendre d' une ignorance de l' existence des droits du requérant, étant entendu qu' ils exercent tout de même au sein d' un secteur d' activité identique. De plus, il est acquis qu' il demeure de son devoir, selon la Charte de nommage de l' AFNIC, de s' assurer que le dépôt de la marque ne lésait en aucun cas les tiers, et en l' espèce, on avait un préjudice caractérisé au détriment du requérant.
Enfin, suivant les preuves incontestables rapportées par la société demanderesse, l' expert nommé dans cette affaire releva que le défendeur n' avait ici pour seul but, que de profiter de la notoriété certaine du requérant. En l' espèce, on avait donc un état de contrefaçon évidente, et de concurrence déloyale avérée.
Le requérant a donc été fondé par une décision d' expertise, en date du 16 octobre 2006 ( http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/dfr2006-0007.html ), à récupérer son nom de domaine, qui lui avait été frauduleusement soustrait.
