En 2005, la saison des ouragans s’est révélée particulièrement dévastatrice aux Etats-Unis. On se rappelle la destruction de la Nouvelle Orléans par Katrina, ouragan de catégorie 5.
Face à l’ampleur de la catastrophe, après la déclaration de l’état d’urgence, le Département des assurances de la Louisiane, se basant sur le Louisiana Mediation Act (RS 9.4101) a mis en place un programme de médiation (1) pour régler rapidement les litiges entre assureurs et assurés. Un programme similaire a été adopté par le Mississipi.
Ces programmes de médiation s’inspirent de l’expérience menée en 1992 en Floride, après le passage de l’ouragan Andrew. Sur 790 000 demandes d’indemnisation, 2400 avaient fait l’objet d’une médiation, avec un taux de règlement des différends de 92 % à l’issue de celle-ci (2).
Le coût de la procédure est entièrement mis à la charge des assureurs. Optionnelle, la médiation est ouverte aux assurés suite à un refus d’indemnisation ou à une proposition insatisfaisante.
Le médiateur aide les deux parties à trouver un arrangement, et guide les négociations. Les parties fixent librement les termes de leur accord. A l’issue de la médiation, les assurés conservent la possibilité de revenir sur l’arrangement et peuvent notamment intenter une action judiciaire.
Le programme vise pourtant à éviter l’engorgement des Tribunaux. Il doit également permettre une prompte indemnisation des assurés, afin de favoriser la reconstruction rapide du pays. Les dernières estimations portent à 40,6 milliards de dollars le montant des indemnisations à la charge des compagnies d’assurance, pour 1,7 millions de demandes d’indemnisation (3).
Un an après la catastrophe, l’Insurance Information Institute, organisation à but non lucratif représentant les assureurs, estime que moins de 2 % des demandes d’indemnisation ont donnés lieu à litige, dont la moitié a été solutionnée par la médiation (4). Le taux de résolution des litiges à l’issue de la médiation se porte à 83 % au Mississipi (5) et à 77 % en Louisiane (6).
Pour plus d’informations : Louisiana Hurricane Mediation Program - Hurricane Katrina Information
Le juge étatique peut donner force exécutoire à une sentence arbitrale par voie d' exequatur. Ce procédé tiré du droit international privé, permet donc de faire entrer dans la lex fori une sentence arbitrale, ou une décision de justice étrangère, à condition qu' il n' existe ni fraude, ni contrariété avec l' ordre public international.
L' écrivain Marc BOULET ( http://marc-boulet.over-blog.com/ ), dans son ouvrage « L' Exequatur », collection Rivages/Noir 30 août 2006, nous dévoile une application de cet outil. ( http://www.payot-rivages.fr/asp/fiche.asp?id=5339 )
Ce policier, dont l' action s' étend sur plusieurs pays, retrace un des recoins évolutifs de la mondialisation: la justice. En effet, ce livre relate l' absurdité et les défaillances de l' univers juridique. Un journaliste mis en demeure de payer une certaine somme à une société d' assurances, se retrouve entraîné, malgré lui, dans une histoire prenant son encrage vingt ans plus tôt, et dans laquelle il était question pour lui d' effectuer un reportage pour un hebdomadaire, sur le thème du tourisme sexuel. Ce journaliste avait donc lié des contacts avec le milieu, notamment avec un homme qui alla jusqu' à se faire photographier en situation, pour agrémenter l' article. Mais peu après, cet individu retourna sa veste et porta plainte contre le journal pour atteinte au droit à l' image. Pendant des années, les actions récursoires se multiplièrent, et le journaliste vit donc, vingt ans plus tard la plainte s' abattre sur lui, et se fit condamner par les tribunaux italiens au versement d' une indemnisation. Son unique soulagement réside dans le fait qu' en théorie l' exequatur d' une telle décision ne sera pas accordée en France, par respect pour l' ordre public. Effectivement, l' exequatur se doit de ne pas heurter les exigences de l' ordre public, et en l' état de l' ordre public procèdural, qui se voit ici malmener. Mais en l' espèce, du fait de la négligence d' un agent administratif, l' exequatur est admise. Quelques temps plus tard, le journaliste perdra sa femme et n' aura de cesse que de venger sa mort, la mettant sur le compte de cette grossière méprise judiciaire, qui fit sombrer sa vie dans un véritable cauchemard. En l' espèce, la loi italienne prendra alors effet en France, et aura des incidences sur le territoire du For.
Cet livre retrace une soif de vengeance envers une justice estimée injuste et erronée. Ainsi, une décision d' exequatur peut se révéler d' une importance capitale pour les parties, et influencer leur destinée.
La décision rendue le 12 juillet 2006 par le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle dans l’affaire « Lonely Planet Publications Pty Ltd v. Mike Tyler » rappelle dans quelles circonstances le demandeur débouté par une première sentence arbitrale peut demander un nouvel arbitrage.
Les faits qui ont donnés lieu à la première sentence arbitrale le 27 octobre 2004 sont les suivants. Le demandeur, titulaire de la marque « lonely planet » en Australie et au Royaume-Uni, reprochait au défendeur d’utiliser le nom de domaine « lonelyplanetexchange.com » pour son site commercial sur lequel il proposait des guides de voyages.
En mai 2002, le demandeur avait adressé une lettre au défendeur dans laquelle il proposait d’autoriser ce dernier à utiliser le nom de domaine sous réserves que le défendeur fasse figurer sur les pages du site un lien vers les sites du demandeur. Aussi le demandeur se réservait le droit d’agir afin de se voir attribuer le nom de domaine dans le cas où la nature ou l’utilisation du site changeait matériellement.
Des changements sont apparus en août 2003 (il s’agissait notamment de la disparition des liens vers les sites du demandeur), le demandeur a alerté le défendeur qui a proposé de lui vendre le nom de domaine litigieux. Cette proposition a été refusée en novembre 2003.
Le problème était alors de savoir si le site avait subi des changements matériels et donc si le défendeur était encore autorisé à utiliser le nom de domaine. Le centre d’arbitrage a considéré que le demandeur n’avait pas réussi à établir que le défendeur n’avait aucun droit ou intérêt légitime à conserver le nom de domaine. La sentence a été rendue en faveur de ce dernier.
Le demandeur a déposé une nouvelle plainte en mai 2006, or un nouveau dépôt de plainte n’est recevable que dans certaines circonstances, c’est ce qu’a rappelé le centre d’arbitrage dans sa décision. Il s’est référé à l’affaire « Creo Products Inc. v. Website In Development » à l’occasion de laquelle ont été distingués les nouveaux dépôts de plainte par lesquels on cherche à faire réexaminer des faits qui ont servi de base à la première plainte et ceux par lesquels on cherche à faire réexaminer des faits postérieurs à la première demande. Les premier ne peuvent pas être réexaminés à la différence des seconds, une exception subsiste cependant. Le raisonnement dans « Creo Products Inc. » est le suivant : un second dépôt de plainte basé sur des faits postérieurs à la première décision doit donné lieu au réexamen dans les conditions d’un premier dépôt de plainte à la condition que ces faits soient des faits différents de ceux sur lesquels est basé la première plainte. En clair le second dépôt de plainte ne doit pas permettre un nouveau jugement de la première plainte.
Dans notre affaire et à l’occasion de la première plainte, le centre d’arbitrage avait conclu qu’il ne ressortait pas clairement de la lettre de mai 2002 que le non respect des conditions qu’elle énonçait constituait une inexécution de nature à justifier la fin de l’autorisation. Dans la mesure où depuis la première décision, le conseil du demandeur a adressé une lettre réitérant la fin de l’autorisation d’utiliser le nom de domaine, le demandeur souhaitait voir l’affaire réexaminer afin qu’il soit statué en sa faveur. Pourtant le centre d’arbitrage a précisé que la question n’était pas et n’est pas de savoir si le demandeur voulait mettre fin aux droits ou intérêt légitime du défendeur, mais davantage de savoir si la fin de l’autorisation était justifiée.
Le centre d’arbitrage a conclu que la seconde plainte est du type qualifié dans « Creo Products Inc. » de plainte basée sur des faits postérieurs qui sont une répétition des faits ou substantiellement les mêmes faits que ceux qui ont basé la première plainte. Ainsi ce type de second dépôt de plainte ne mérite pas d’être réexaminé comme une nouvelle affaire.
La décision peut être consultée à l’adresse suivante :
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/d2006-0596.html
