Centre Inter-universitaire d'Arbitrage, de Médiation et d'Expertise (CIAMEX)

Les contributions publiées sur ce blog sont protégées par la législation en vigueur en matière de droits d'auteur.

Michel de l'Hospital

 

        Retour à l'accueil

Informations légales                     English                     

 
 

Vendredi 10 mars 2006

Pour être régulière, la procédure d’arbitrage doit répondre aux exigences inscrites dans le nouveau Code de procédure civile. Dans un arrêt récent du 17 janvier 2006, la première chambre civile de la Cour de Cassation rappelle que les dispositions dudit Code permettent d’assurer le bon fonctionnement de la mission d’arbitrage. Dans le même temps, ses propos quel que peu sybillins et ellyptiques amènent à considérer que les parties disposent d’une liberté amoindrie dès lors que la convention d’arbitrage est conclue.  En l’espèce, la Cour a eu à connaître d’un litige opposant une société franchiseuse à une société franchisée : la première s’était engagée à signer avec la seconde un contrat de franchise et d’approvisionnement, lequel contrat contenait une clause prévoyant que tout litige relatif à l’interprétation et l’exécution serait soumis à trois arbitres.  La société franchiseuse ayant refusé de signer ledit contrat, la société franchisée a  mis en œuvre la procédure d’arbitrage et nommé un arbitre. Cette dernière a par ailleurs saisi le président du tribunal de commerce d’une demande de désignation d’arbitre pour le compte de son adversaire.

Dans leurs attendus, les juges ont d’abord insisté sur le fait que, en vertu de l’article 1466 du NCPC, l’arbitre doit, lorsqu’il est confronté à une contestation par l’une des parties de son pouvoir juridictionnel, statuer par priorité sur sa propre compétence. En outre, la Haute juridiction civile maintient sa jurisprudence antérieure en énonçant que la clause d’arbitrage est indépendante de la convention qui la contient. En effet, seule la nullité ou l’inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage peuvent être de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l’arbitre pour statuer sur l’existence, la validité et l’étendue de la convention d’arbitrage ( Cass, civ.2, 8 avril 2004). Enfin, en dépit d’un éventuel risque  de contrariété des décisions et selon l’article 1444 du NCPC, ce risque n’empêche pas le tribunal arbitral de remplir sa mission : la clause compromissoire est suffisante pour composer le tribunal arbitral dès lors que seulement deux parties sont en désaccord.

Cass.civ 2, 8 avr 2004 : http://lexinter.net/JPXT4/clause_compromissoire_et_caducite
Cass.civ 1, 17 janv 2006 : www.legifrance.gouv.fr

par Benjamin GIRARD publié dans : Clause compromissoire
Jeudi 9 mars 2006

Le bulletin du second semestre de la cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce internationale rapporte 8 sentences dans lesquelles les arbitres ont décidé que la convention d'arbitrage peut être étendue aux parties non signataires dans les groupes de sociétés . En effet les arbitres ont donnés les conditions des lesquelles une société qui n'a pas signé la clause compromissoire se trouve néammoins liée par celle ci. Les motifs de cette extension de la clause compromissoire à des personnes non signataires sont de deux ordres:

En premier lieu, il y a les situations dans lesquelles la personne non signataire peut être considérée comme ayant consentie a l'arbitrage. En second lieu, les situations dans lesquelles l'extention de l'engagement compromissoire vise à sanctionner une fraude,à reconnaître l'unité économique d'un groupe ou à assurer la bonne administration de la justice.

www.iccwbo.org

Bulletin de la CCI volume 16/n°2, article de Mr VIDAL

 

par Rayimwende Yameogo publié dans : Arbitrage
Mercredi 8 mars 2006
CJCE, 4e ch, 27 Janvier 2005 ; G. Denuit et B. Cordenier c/Transorient-Mosaïque voyage et culture S.A.

Par cette décision, la Cour de justice des Communautés européennes se déclare incompétente pour répondre à des questions d'interprétation du droit communautaire posée par un collège arbitral belge chargé de trancher des litiges entre les agences de voyage et leurs clients. La Cour rappelle, en effet, que seules les juridictions au sens de l'article 234 du Traité CE sont habilitées à poser des questions préjudicielles, ce qui n'est pas le cas du collège arbitral.

Certes, cette décision va de soi aux vues des dispositions du Traité CE mais elle pêche par son interprétation stricte et sa logique mécanique. Pourquoi ? Les institutions européennes ne cessent de promouvoir et encourager le règlement des litiges de consommation par des organes extrajudiciaires. Or, plus le droit communautaire établira de règles ayant une incidence directe sur les relations de consommation, plus le nombre de problèmes d'interprétation devrait avoir tendance à croître, et plus le besoin d'assurer la possibilité de recourir aux questions préjudicielles sera important, entraînant des procédures judiciaires longues et complexes. Le recours au règlement extrajudiciaire des litiges s'avérera à la fois encore plus nécessaire et utile, mais vain de par l'impossibilité pour ces organes de s'adresser à la Cour pour assurer une application correcte et uniforme du droit communautaire.

Il est primordial, aujourd'hui, de rectifier au plus vite cette contradiction dans l'intérêt du consommateur et la crédibilité du droit communautaire.

Pour de plus amples précisions, cet arrêt est commenté à la Revue Européennede droit de la consommation, 1/2005, p. 23, dans un article intitulé « La mise en œuvre du droit communautaire par les organes extrajudiciaires de règlement des litiges : limites et perspectives ».
 
Voir la précédente contribution sur ce sujet : http://ciamex.over-blog.com/article-167141.html
par Maxime BOH-MASSON publié dans : Arbitrage
 

Album photos

Recherche

Les actualités

Inscription à la newsletter

Recommander

Cliquez ici pour recommander ce blog
 
 
blog internet sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur avec TF1 Network - Signaler un abus