Voici quelques indications bibliographiques pour ceux qui voudraient aller plus loin :
BOILLOT Christine, La transaction et le juge, Presses Universitaires de Clermont-Ferrand
COHEN, Arbitrage et société, éd. LGDJ.
Dictionnaire Permanent Droit des Affaires, étude « Arbitrage ».
FOUCHARD Philippe, GAILLARD Emmanuel, GOLDMAN Berthold, Traité de l'arbitrage international, éd. Litec.
GAVALDA Christian, LUCAS DE LEYSSAC C., L'arbitrage, éd. Dalloz.
GUINCHARD Serge, Droit Processuel (Droit commun et comparé du procès), Précis Dalloz.
GUYON Yves, L'arbitrage, éd. Economica.
LINANT DE BELLEFONDS Xavier et HOLLANDE, Larbitrage, Editions Que sais-je ?
MOREAU et BERNARD, Droit interne et droit international de larbitrage, Encyclopédie DELMAS pour la vie des affaires.
VIDAL Dominique, Droit Français de lArbitrage commercial International, editions Gualino Montchrestien.
Le débat sur le rôle des MARL dans le règlement des litiges de consommation vient tout juste dêtre relancé du fait de ladoption récente de la loi du 28 janvier 2005, dite loi "tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur" [1]. L'article 6 de la loi modifie le Code de la consommation d'une manière qui n'est pas neutre pour les amateurs et spécialistes du droit de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des litiges.
On sait en effet que l'article L.132-1 du Code de la consommation vise à priver d'effet les clauses conclues entre professionnels et consommateurs lorsqu'elles créent un déséquilibre significatif entre leurs droits et obligations. Une liste indicative de ces clauses, susceptibles dêtre abusives, est d'ailleurs annexée au Code de la consommation. En particulier, à l'alinéa 1-q de cette liste, figurent les clauses relatives aux règlements des litiges. Tel est le cas de la clause d'arbitrage "même couverte par une disposition légale". La clause compromissoire est donc suspecte. En d'autres termes, lorsque une loi prévoit le recours à l'arbitrage dans un contrat entre professionnel et consommateur, si une clause contractuelle se contente de l'énoncer, elle n'en est pas moins potentiellement abusive.
C'est précisément la rédaction de cet alinéa qui change avec la nouvelle loi : Dans le q du 1 de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation, après les mots : « non couverte par des dispositions légales », sont insérés les mots : « ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges »
[1] : Adoptée le 20 janvier 2005 en seconde lecture par l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel du 1er février 2005.
Le litige traduit un conflit dintérêts entre plusieurs personnes : Le litige peut être défini comme un différend présentant un caractère juridique (Loïc CADIET, Droit judiciaire privé, Litec, 1998, p. 3).
Lissue du litige peut tout dabord être recherchée par les parties elle-mêmes, soit quelles sy soient engagées par avance par voie conventionnelle, soit quelles se décident à le faire après la survenance du litige.
Dans bien des cas, la qualité de la relation entre les parties est atteinte par lexistence même du contentieux. La méfiance et lopposition priment sur la confiance et la coopération qui caractérisaient la relation antérieurement à la naissance du litige, vécu comme un rapport de forces.
Aussi, la recherche volontaire et autonome dune issue amiable reste-t-elle délicate. Bien souvent lon constate que les parties sont dans lincapacité de gérer leur propre litige. Il faudrait, pour cela, que chacune delle renonce à son gré, à une ou plusieurs de ses revendications. Ce sont ses renonciations réciproques qui caractérisent la transaction, convention par laquelle les parties pourraient mettre un terme à leur différend (exemple : lacheteur mécontent des qualités de la chose vendue qui renonce à contester la vente en contrepartie dune remise sur le prix concédée par le vendeur).
Parce que léchec dune solution négociée sexplique bien souvent par létat desprit des parties, la recherche de la transaction peut être placée sous légide dun tiers (conciliateur ou médiateur) ou organisée de telle sorte que les parties prennent conscience de lintérêt quil y aurait à ne pas déclencher le procès judiciaire. Les arguments en faveur de la conciliation ou de la médiation sont nombreux : rapidité, confidentialité, coût, réduction de laléa du procès,
Léchec ou la non recherche dun règlement amiable, aidé ou non, ne doit pourtant pas faire perdre de vue quune nouvelle alternative soffre aux parties. Le procès judiciaire, celui porté devant le juge étatique, nest pas la seule voie de règlement du contentieux.
Si lon sait que le conflit est traditionnellement tranché par un juge étatique, dont la fonction est de faire appliquer la règle de droit pour satisfaire lobjectif de lordre social, il nen demeure pas moins que le principe de linterdiction de la renonciation aux voies de recours judiciaire connaît une dérogation majeure : larbitrage.
Dans lhypothèse du déclenchement dune procédure darbitrage, le contentieux est tranché par un arbitre. Ce dernier est un juge désigné par les parties, auquel elles ont accordé une mission de jugement sengageant à respecter (à exécuter) sa décision.
L'arbitrage peut faciliter le maintien de relations quasi-normales entre les parties alors qu'un conflit les oppose. L'influence omni-présente de la volonté des parties, la conscience qu'elles maîtrisent la gestion de leur contentieux, la souplesse de la technique expliquent le développement de l'arbitrage aujourd'hui. Cest pour ces raisons que lon peut dire que l'arbitrage est la branche dynamique du droit des obligations : « La justice issue des modes alternatifs de résolution des conflits nest pas une justice institutionnelle mais une justice contractuelle » (Les modes alternatifs de résolution des conflits. Approche générale et spéciale, par Jean-Baptiste RACINE, Centre de recherche en droit économique (CREDECO), Centre détudes et de recherches sur les contentieux (CERC), Mars 2001 ).
