Centre Inter-universitaire d'Arbitrage, de Médiation et d'Expertise (CIAMEX)

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Michel de l'Hospital

 

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Samedi 16 décembre 2006

L’arbitrage au Maroc est réglementé par les articles 306 à 327 du code de procédure marocain.

Il consiste à soumettre, par voie contractuelle, un litige né ou à naître entre une ou plusieurs personnes physiques ou morales à la juridiction d'un tiers, l'arbitre ou le tribunal arbitral, indépendant et impartial, à charge pour ce dernier de trancher ledit litige en application des règles de droit et des usages du commerce qui lui sont applicables. L'arbitre rend alors une décision, appelée sentence arbitrale, qui a force obligatoire entre les parties, ce qui signifie qu'elle s'impose à elles, et met fin au litige.

Toutes personnes capables peuvent souscrire un compromis d'arbitrage sur les droits dont elles ont la libre disposition.

Toutefois, on ne peut compromettre sur les dons et les legs d'aliments, de vêtements et de logements, sur les questions concernant l'état et la capacité des personnes; sur les questions intéressant l'ordre public et notamment:les litiges concernant des actes ou des biens soumis à un régime de droit public; ou encore les litiges mettant en cause l'application d'une loi fiscale.

La sentence est la décision par laquelle les arbitres, conformément aux pouvoirs que leur confère la convention arbitrale, tranchent les questions litigieuses qui leur ont été soumises par les parties. Parmi les sentences, on distingue les sentences définitives des sentences avant dire droit qui se divisent elles-mêmes en sentences préparatoires, qui sont destinées à ordonner une mesure d'instruction,et en sentences provisoires, par lesquelles sont ordonnées des mesures provisoires ou qui tranchent un point préliminaire. En cas de plusieurs arbitres La sentence arbitrale doit être signée  par chacun des arbitres; et  si la minorité refuse de signer, les autres arbitres en font mention.

Le compromis doit être toujours passé par écrit et doit désigner, à peine de nullité, l'objet du litige et le nom des arbitres; Les parties peuvent, dans tout contrat, convenir de soumettre à la décision d'arbitres la solution des contestations qui viendraient à naître au cours de l'exécution du contrat.

Cependant  lorsque le contrat concerne un acte de commerce, désigner à l'avance dans la convention même, le ou les arbitres. Dans ce cas, la clause compromissoire doit être écrite a la main et spécialement approuvée par les parties, à peine de nullité.

L’article 313 du code de procédure civil précise que Les arbitres ne peuvent renoncer à leur mission si leurs opérations sont commencées sous peine de dommages intérêts au profit des parties en réparation du préjudice ainsi causé par leur faute.

Dans une initiative de doter le Maroc d’une nouvelle loi adaptable a la résolution des litiges commerciaux le ministère de la justice prévu l’élaboration d’un projet de  code d’arbitrage commercial

par Imane CHAIR publié dans : Arbitrage
Samedi 16 décembre 2006

http://www.liberte-algerie.com/edit.php?id=69049

 

Les ministres mettent en avant les atouts des procédures alternatives de règlement des litiges. Bien plus en avance sur ce domaine que de nombreux pays européens, l’Algérie considère ces procédures (médiation et arbitrage) comme bien plus adaptées au règlement des conflits, y compris avec son administration.

 

 « L’avant-projet de loi portant code de procédure civile est sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale (APN). Ce texte volumineux de deux cents pages, adopté lors du dernier Conseil des ministres, propose une véritable refonte de la procédure judiciaire conformément aux recommandations de la Commission nationale de réforme de la justice (CNRJ) du professeur Mohand Issad. C’est dans un souci de simplification de la procédure judiciaire que la commission Issad a recommandé cette refonte, est-il expliqué dans l’exposé des motifs. Dans ce cadre, un des points saillants de la refonte réside dans l’institution de modes alternatifs de règlement des litiges. En l’occurrence, la conciliation, la médiation, ainsi que la simplification du recours à l’arbitrage national et international. La proposition de ces procédures nouvelles de règlement des conflits intervient en réponse à l’accroissement continu du volume des contentieux et le recours systématique du citoyen aux tribunaux, est-il expliqué dans l’exposé des motifs. »

Jeudi 14 décembre 2006

La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 novembre 2006 (pourvoi n°04-10384), rappelle le principe selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence.

En l'espèce, une société d'assurance a indemnisé son assuré pour les dommages subis par les marchandises achetées par ce dernier au cours de leur transport maritime. La société d'assurance a assigné en remboursement des sommes versées, la société qu'elle considérait comme commissionnaire, devant la chambre commerciale d'un Tribunal de grande instance.

Ladite société, se considérant comme transitaire, a, en vertu d'une convention d'arbitrage, soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction étatique. Le tribunal a rejeté cette exception.

La société a donc interjeté appel. La Cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 30 octobre 2003 a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance.

Elle a considéré que la clause était purement potestative. Elle a retenu également que l'acceptation de cette clause par l'autre partie n'était pas établie compte tenu de la rédaction de la clause et de sa position sur la facture La Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d'appel. Elle a relevé que les motifs soulevés par la cette dernière étaient impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause.

Elle considère que la Cour d'appel a violé le principe selon lequel l'arbitre devait statuer par priorité sur sa compétence.

Référence:

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=136346&indice=1&table=CASS&ligneDeb=1

par Marianne MEYNET publié dans : Arbitrage
 

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