La première chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 21 novembre 2006(N° de pourvoi : 05-21818) rappelle que la Convention de New York du 10 juin 1958 réserve l’application d’un droit interne plus favorable pour la reconnaissance de la validité de la convention d’arbitrage.
En l’espèce, une société française charge une société allemande d’un transport d’une vedette à passagers selon un contrat de réservation. La coque étant endommagée lors de l’embarquement, une société tierce subrogée dans les droits de la société française assigne devant le tribunal de commerce la société allemande, laquelle a soulevé la clause donnant compétence à la chambre arbitrale de Hambourg.
La Cour d’appel (Basse-Terre, 18 avril 2005) a déclaré la juridiction étatique incompétente. La Cour de cassation statue en faveur de la Cour d’appel et réaffirme l’application de la Convention de New York du 10 juin 1958, laquelle dispose qu’il faut appliquer le droit interne le plus favorable pour la reconnaissance de la validité d’une convention d’arbitrage, en l’espèce le droit français. Cette règle est importante ici car elle entraîne l’incompétence du juge étatique au profit du tribunal arbitral.
L’arrêt complet :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X11X01X00218X018
La deuxième Compétition internationale de médiation commerciale de la CCI se tiendra à Paris du 16 au 19 février 2007. Elle est ouverte aux facultés de droit de toutes les régions du monde. L objectif de cette compétition est d'évaluer les aptitudes des étudiants à résoudre les problèmes posés dans le cadre d’une médiation internationale fictive et ainsi aider à préparer les conseils de demain pour les divers besoins de leur future carrière.
http://www.iccwbo.org/court/english/news_archives/2006/mediation_moot_2007.pdf
Cour de Cassation, deuxième chambre civile du 9 novembre 2006, n° de pourvoi 05-19443 : En l’espèce deux infirmières étaient liées par deux contrats d’intégration et d’exercice en commun en date du 13 novembre 2000. L’une d’elle, à céder sa clientèle a M Z… . La seconde infirmière a fait connaître que son incapacité physique lui interdisait d’exercer sa profession et qu’elle serait contrainte, de ce fait, de céder sa clientèle. La convention d’intégration ayant pris fin de plein droit, cette dernière à demander à M Z… de régler sa part de charges en vertu de la convention liant les parties. Une ordonnance de référé a condamné à titre provisionnel celui-ci à la payer.
La Cour d’appel a confirmé l’ordonnance de référé allouant une provision à l’infirmière.
L'appelant avait fondé son appel sur l’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de mise en œuvre préalable de la clause de conciliation prévue au contrat d’intégration et au contrat d’exercice en commun tendant à soumettre toutes les contestations relatives a l’interprétation ou l’exécution du contrat à la Fédération nationale des infirmières ou à un autre conciliateur.
La Cour d’appel a soutenue qu’aux termes des conventions intervenues la clause ne pouvait être considérée comme une clause compromissoire et qu’elle n’empêchait pas les parties de soumettre le litige à la juridiction civile.
La Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt sur les motifs qu’une clause d’un contrat qui institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge est licite, et de ce fait, constitue une fin de non recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=258287&indice=1&table=INCA&ligneDeb=1
