Centre Inter-universitaire d'Arbitrage, de Médiation et d'Expertise (CIAMEX)

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Michel de l'Hospital

 

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Lundi 10 avril 2006

Depuis un arrêt en date du 29 mai 1996, il est clairement précisé ce que recouvrent les deux notions de transaction et de résiliation conventionnelle ou de rupture amiable, qui jusqu’alors pouvaient donner lieu à des confusions.

Tandis que cette dernière est nécessairement antérieure à la rupture du contrat et se « borne à organiser les conditions de cessation des relations de travail », la transaction doit obligatoirement intervenir postérieurement puisqu’elle « a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toutes constatation née ou à naître  résultant de cette rupture ».

Ce critère chronologique ne semble cependant pas être d’application générale. En effet autant il justifie qu’une  transaction ne puisse pas être conclue avant la rupture d’un contrat en droit du travail, le salarié ne pouvant pas, en vertu de l’article L 122-14-7 du code du travail, renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement qui sont d’ordre public, autant il est inopprtun en matière civile, l’article 2044 du code civil ne limitant pas ces contrats à la résolution de contestations nées mais envisageant aussi les litiges à naitre.

Par ailleurs ce n’est pas parce que le contrat aura été signé préalablement au licenciement « intervenu et définitif », qu’il ne pourra pas répondre à la qualification  de transaction, si par des concessions réciproques il a pour objet de prevenir une contestation à venir. Il s’agira d’une transaction formée prématurément qui tombera sous le coup d’une nullité relative (soc. 28 mai 2002, revirement de jurisprudence). Dès lors qu’il existe un différend entre l’employeur et le salarié, l’accord qui le règle ne peut être considéré comme une rupture négociée du contrat mais doit être tenu pour une transaction. Cet arrêt n’a pas été accueilli par la doctrine à l’unanimité parce qu’il s’inscrit à contrecourant de la pratique sur laquelle s’étaient alignés les juges. Il était très fréquent que rupture négociée et transaction soient transcrites dans un seul instrumentum, ce qui sera dorénavant proscrit, et retardera les négociations à des formalités. Si un effort de définition est à mettre au  compte de la Cour, il n’est pas sur qu’il se traduise en revanche de manière bénéfique pour le salarié.

Lundi 10 avril 2006

Une sentence intéressante du TAS est commentée dans le dernier numéro du Journal du Droit international paru à ce jour (TAS, 15 juill.2005, aff. n°2004/A/776, Federacio Catalana de Patinage c/ International Roller  Sports Federation, J.D.I.(Clunet), oct.nov.déc. 2005, p.1322, note E.Loquin).

S’interrogeant sur les règles de droit applicables au fond du litige, le tribunal arbitral rend sa sentence au regard des principes généraux du droit applicables au sport, tels qu’ils ont été dégagés dans ses décisions antérieures notamment. Plus précisément, le TAS chargé de trancher un litige relatif au refus d’admission d’un nouveau membre au sein de la FIRS (International Roller Sports Federation), fonde sa décision sur les « principes généraux de la lex sportiva  en matière de procédure notamment », le « principe d’interprétation contra stipulatorem », le principe de légalité et, celui de « l’autonomie de l’association ». Ainsi, cette sentence est particulièrement intéressante en raison des précisions qu’elle comporte sur l’existence d’un droit sportif autonome et distinct de celui des Etats, qui est applicable indépendamment de la localisation de la relation juridique. Celui-ci renferme alors des règles interprétatives de la réglementation sportive, mais aussi supplétives de ses lacunes.

A noter enfin la parution d’une étude sur ce thème dans un ouvrage publié en Janvier 2006, « The Court of Arbitration for Sport 1984-2004 », sous la direction de Messieurs I.S. Blackshaw, R.C.R. Siekmann et J.W. Soek. Rédigé en langue anglaise, ce dernier s’intéresse de manière générale à l’histoire du TAS ainsi qu’à sa contribution dans la construction du droit du sport, et propose une étude spécifique intitulée « Lex sportiva and CAS. »

par Magalie COTE publié dans : Arbitrage
Jeudi 6 avril 2006

Une charte nationale experts/avocats a été officiellement signée le 18 novembre 2005 par le bâtonnier Michel Bénichou, Président du Conseil national des barreaux, et François Fassio, Président de la Fédération nationale des compagnies d’experts judiciaires (charte téléchargeable en version PDF sur le site du Conseil national des Barreaux www.cnb.avocat.fr ).

Cette charte fait suite à l’initiative du barreau et de la compagnie des experts près la Cour d’appel de Grenoble, suivis par leurs homologues de Toulouse, d’Aix-en-Provence et de Chambéry. Le Conseil des barreaux, intéressé par ces initiatives, s’est rapproché de la Fédération nationale des compagnies d’experts judiciaires. Les deux formations ainsi réunies ont alors créé ensemble un groupe de travail composé de trois avocats et de trois experts pour élaborer une charte dont les dispositions constituent des recommandations de bonne pratique devant exister entre avocats et experts.

La charte vient poser le principe selon lequel les rapports entre l’expert désigné par le juge et le ou les avocats de chacune des parties doivent s’inscrire dans le strict respect des règles de la déontologie de l’un et de celle des autres et ce dès le début des opérations d’une expertise judiciaire. Ces règles de déontologie leur sont communes sur certains points essentiels :

* L’indépendance de l’avocat et de l’expert. L’avocat doit être indépendant du juge, de son adversaire, de l’expert qui instruit le dossier et de son propre client. L’expert judiciaire, quant à lui, doit être indépendant du juge, des parties en cause et de leurs conseils

* Le problème d’un éventuel conflit d’intérêts doit être réglé avant le commencement d’une quelconque mesure d’instruction si celui-ci se pose à la demande d’une des parties.

* L’avocat et l’expert judiciaire sont astreints tout au long de l’expertise au respect des valeurs et principes de probité, de conscience, d’honneur, de loyauté, de modération et de courtoisie.

La charte précise que le principe de la contradiction, imposé par le Code de procédure civile et réglementé dans la déontologie de l’avocat et de l’expert, doit être respecté par tous les protagonistes de l’expertise judiciaire. Il incombe à l’expert et aux conseils de veiller à cela.

Cette charte revêt une importance certaine en ce que ses dispositions tendent à l’amélioration du déroulement et de la qualité des expertises judiciaires notamment en matière civile et administrative.

Il est à noter qu’un séminaire sur la charte experts judiciaires/avocats et principalement sur les nouvelles obligations des experts a été organisé par la Compagnie d’experts près la Cour d’appel de Riom au TGI d’Aurillac le vendredi 10 mars 2006.

par Marie-Françoise VILLATEL publié dans : Expertise
 

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