Si la compétence du centre de médiation et d’arbitrage de l’OMPI en matière de gTLD (.com, etc.) est connue, sa compétence en matière de ccTLD (code de pays), notamment « .fr », reste confidentielle, et ce d’autant plus que le nombre de litiges est relativement faible, eu égard à la charte de nommage de l’AFNIC.
La sentence WIPO Case No. DFR 2005-0020, concernant les noms de domaine « oarange.fr », « orande.fr », « orenge.fr », « organge.fr », « ornge.fr », « oronge.fr », « prange.fr » et opposant ORANGE France à la société KLTE Ltd- permet de faire un point sur la jurisprudence française relative à la marque notoire, en l’appliquant au cas de Typosquatting. Et ce après avoir précisé, à titre liminaire que le « non-respect des formes procédurales prescrites par le règlement [AFNIC] » permet à l’arbitre de ne pas tenir compte de la réponse du défendeur (Quid du contradictoire ?).
Ainsi, l’atteinte à une marque notoire est constituée en cas de dépôt de signes identiques ou voisins (Cass. Com., 12/07/2005, Sté Cartier c/ Sté Oxypas). Est considéré comme un signe identique le cas de typosquatting (As a rule, almost any simple addition to a well-known trademark is powerless to prevent a connotation with the rightful owner of the trademark. Décision D 2004-0746). Il est sans conséquence que les nom de domaine litigieux soit inactif s’agissant d’une marque notoire (Cass. Com., 13 décembre 2005). Le comportement déloyal du registrant est, lui, établi par la réservation de plus de 1000 noms, la condamnation à plusieurs reprises du défendeur et la volonté de capter une partie du trafic du demandeur en misant sur les fautes de frappe de certains internautes.
Le quotidien Les Echos a publié un article consacré à l'arbitrage international dans son édition du 20 février 2006.
La prise de conscience de l’insatisfaction des entreprises envers l’arbitrage international grandit. Aussi, quelques propositions visent à le moderniser.
En effet, les coûts de l’arbitrage ont explosé ces cinq dernières années et il faudrait parvenir à une simplification de la procédure. L’arbitre doit être plus un acteur de l’instruction qu’un spectateur. Par conséquent, le recours à la mesure d’instruction diligentée par la partie elle-même devrait être préalablement autorisée par le tribunal arbitral au cours d’une réunion de mise en état du dossier tenue après la remise des mémoires détaillés dans lesquels chaque partie fait son offre de preuve.
De même, il pourrait être demandé aux parties de rédiger en cours de procédure, un modèle de la sentence à intervenir, ce qui permettrait de synthétiser et de mettre de côté des querelles subsidiaires en allant à l’essentiel.
En 1976, M. Boyer pouvait observer qu’ « en matière de contrat de travail, le domaine de la transaction est aujourd’hui très réduit en raison de la réglementation d’ordre public enserrant l’essentiel de la matière », Tout autre serait son aperçu 40 ans plus tard, cette matière fournissant précisément l’actualité du droit de la transaction.
Néanmoins les transactions conclues à l’occasion d’un licenciement qui représentent l’éssentiel des transactions pathologiques, n’obéissent pas exactement au régime juridique de droit commun (JCP 2001, p.1417,les spécificité de la transaction consécutives à un licenciement ; JCP 96, p. 404). Mettant en jeu un salarié qui n’est pas en position de force et susceptible de signer une transaction défavorable, les juges ont, afin d’assurer sa protection soumis ces transactions à des conditions particulières.
D’une part, alors que le contrat de l’article 2044 du code civil peut être signé pour prévenir « un contestation à naître », ce cas d’ouverture n’est pas autorisé à l’occasion d’une rupture d’un contrat de travail. Depuis le revirement de jurisprudence du 29 mai 1996, « la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d’un licenciement ne peut valablement être conclue qu’une fois la rupture intervenue et définitive », ce qui implique un « licenciement prononcé dans les formes légales » (Soc. 2déc. 1997), une « notification préalable […] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ( Soc. 18 fév. 2003), revenant par la même sur sa position de 1977 où elle affirmait la nécessité de la rupture du contrat de travail « définitive ». A cette occasion certains n’hésitent pas à parler d’une « dénaturation inutile de la définition de la transaction » (JCP. 97, p. 50).
En exigeant une telle formalité ad validitatem, alors qu’elle était jusqu’alors interprétée comme un formalisme ad probationem, la Cour met fin à la confusion rendue possible entre la transaction et la résiliation amiable qui « se borne à organiser les condition de la cessation [des] relations de travail ».
D’autre part, lors de l’examen des concessions réciproques, les juges procédent à un certain contrôle du contenu même de la transaction, se prononçant alors au moins sur une partie du litige, ce dont il résulte une mise à distance du principe de l’effet extinctif de l’article 2052 du code civil. Lors de ce contrôle approfondi, les juges « peuvent se fonder sur des faits invoqués lors de la signature de l’acte, indépendamment de la qualification juridique qui leur a été donnée » (soc. 27 mars 1996), ainsi que « restituer aux faits énoncés par l’employeur dans la lettre de licenciement leur véritable qualification » (soc. 21mai 1997).
En outre, en droit du travail, toujours pour permettre au salarié de ne pas subir une transaction trop défavorable, l’erreur est facilement considérée comme portant sur l’objet, (soc. 24 nov. 1998) l’erreur de droit ne permettant pas de combattre une transaction.
Cette analyse des transactions poursuivait l’objectif de protéger les droits du salarié, ce que ne permettait pas de prime abord le postulat d’égalité qui fonde le code civil,cependant à la question de savoir si ces buts ont été atteints, les avis divergent.
